Chambre 22 / Proxi référé, 29 juillet 2024 — 23/00934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
N° RG 23/00934 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSV
Minute : 24/00452
Monsieur [Y] [E] Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [O] [W] Madame [I] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
comparant en personne
Madame [I] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame [N] [M], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 mai 2022, Monsieur [Y] [E] a consenti à Monsieur [O] [W] et Madame [I] [G] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de parking (n°8) situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 1017 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 110€, et le versement d'un dépôt de garantie de 1017 euros.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers, Monsieur [Y] [E] a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 7 août 2023, à Monsieur [O] [W] et Madame [I] [G] un commandement de payer la somme en principal de 3094,32€ arrêtée au 2 août 2023, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, Monsieur [Y] [E] a fait citer Monsieur [O] [W] et Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n'ayant pas été réglées dans le délai de six semaines ; " ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [I] [G] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, " dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " condamner solidairement ou in solidum Monsieur [O] [W] et Madame [I] [G] au paiement : Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au loyer chargé prévu et révisé le cas échéant, soit actuellement la somme de 1162,54 euros par mois et ce jusqu'à parfaite libération des lieux matérialisée par les remise des clés ou un probcès-verbal de reprise ; Ï d'une provision de 4894,66 euros au titre des arriérés locatifs au 9 octobre 2023 sauf à parfaire au jour de l'audience à venir et augmentée des interêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date du dernier commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; Ï de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement les loyers et les charges, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 9 février 2024, Monsieur [Y] [E], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 7544,82 €, échéance de février 2024 incluse. Il a indiqué que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer au jour de l'audience. Il s'est opposé à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de l'acquisition de la clause résolutoire à la partie défenderesse.
Monsieur [O] [W] et Madame [I] [G], cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 21 juin 2024 afin de permettre la comparution des défendeurs.
A cette audience, Monsieur [Y] [E], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 12 240,13 €, échéance de juin 2024 incluse. Il a indiqué q