Chambre 22 / Proxi référé, 29 juillet 2024 — 24/00930
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]
N° RG 24/00930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGEQ
Minute : 24/00456
S.A. IN’LI Représentant : Maître Danielle MOUGIN de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne,
C/
Monsieur [N] [D] Madame [P] [V] épouse [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.A. IN’LI [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Danielle MOUGIN, membre de la SCP AUDARD-MOUGIN, avocats au barreau du Val de Marne
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [V] épouse [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame [R] [W], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 octobre 2015, la société IN'LI a consenti à Monsieur [N] [D] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 422,38 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 108,54 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.
Madame [P] [V], épouse de Monsieur [N] [D], est devenue cotitulaire de son bail du fait de son mariage avec le locataire en 2009.
Le 5 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 2731,93€ arrêtée à la date du 3 janvier 2024, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
PROCEDURE
Par exploit délivré le 19 mars 2024, la société IN'LI a fait citer Monsieur [N] [D] et Madame [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - de condamner solidairement les défendeurs au paiement : * d'une provision de 2869,81 € représentant le montant des sommes dues au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2731,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, * du montant des loyers et charges à courir entre le mois de février 2024 et la date de l'ordonnance de référé à intervenir * d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à compter de l’ordonnance de référé à intervenir jusqu'à libération des lieux, - de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 21 juin 2024, la société IN'LI, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 3 221,67 €, arrêtée à la date du 10 juin 2024, terme du mois de mai 2024 inclus. Elle a indiqué que Monsieur [N] [D] s’est manifesté auprès d’elle afin de lui indiquer qu’il ne résidait plus sur place, justifiant qu’il avait divorcé de Madame [P] [V], et demandant à ne plus être cotitulaire du bail. Le divorce des locataires ayant été transcrit sur les actes de l’état civil le 31 août 2023, la société IN’LI estime que Monsieur [N] [D] reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’à cette date. Elle s'est opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à Madame [P] [V] précisant que cette dernière n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Madame [P] [V], comparante, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a indiqué avoir rencontré d’importants problème de santé, lui ayant fait perdre pied dans le paiement des loyers. Elle a exposé percevoir des prestations de la Caisse d’allocations familiales pour un montant mensuel de 980 euros (sans tenir compte de l’aide personnalisée au logement). Elle a expliqué que trois de ses enfants résiden