J.L.D. HSC, 29 juillet 2024 — 24/05950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVS MINUTE: 24/1519
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [D] née le 18 Novembre 1960 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association EVOLENE TUTELLE Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de EPS [Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 19 juillet 2024, le directeur de EPS [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [D].
Depuis cette date, Madame [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Localité 5].
Le 24 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [F] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés
-Sur l’absence de recherche d’un tiers
Se fondant sur l’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique, le conseil de Madame [F] [D] fait valoir qu’il n’est pas justifié de la recherche d’un tiers. Il observe que la fiche d’information du 20 juillet 2024 fait mention de l’absence de contact des proches de la patiente en raison de son état ne lui permettant pas de communiquer leurs coordonnées, alors que le 19 juillet 2024, le Docteur [U] indique qu’il faut épargner de cette démarche la famille de Madame [D].
L’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas justifié au dossier de l’impossibilité pour l’établissement d’obtenir une demande présentée par la curatrice de Madame [F] [D], dans la mesure où la patiente étant connue du secteur, comme il ressort des différents certificats, l’établissement avait nécessairement connaissance de la mesure de protection.
L’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Cependant cette disposition de la loi n’emporte pas que l’irrégularité entachant la décision administrative d’admission devrait nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure : la portée de l’irrégularité constatée s’apprécie, en effet, au regard de l’examen de toutes les circonstances de l’espèce, après un complet examen de la situation de la personne au fond.
En l’espèce, le conseil de Madame [F] [D] fait valoir que cette dernière subirait un grief en ce que son hospitalisation a pu être décidée sur la base d’un seul certificat médical au lieu de deux.
Il ressort du certificat médical d’admission que Madame [F] [D] a été admise dans un contexte d’arrêt de traitement et de rupture du suivi, alors qu’elle est connue du secteur pour un trouble bipolaire. Sont évoqués des troubles du comportement à domicile et une présentation maniaque sans signes psychotiques. Les certificats des 24 et 72 heures, réalisés par deux autres psychiatres font également état d’une excitation, d’un discours logorrhéique et d’un déni des troubles.
Il résulte de la concordance de ces trois certificats que l’absence d’un second certificat inital n’a pas porté grief à Madame [F] [D], qui a été examinée par trois psychiatres différents, ce qui aurait également été le cas dans le cadre d’une demande d’hospitalisation par un tiers.
Ce moyen sera dès lors rejeté. -Surl’absence de convocation de la curatrice
Le conseil de Madame [F] [D] fait valoir que la curatrice n’a pas été convoquée.
Cependant la convocation de EVOLENE TUTELLES a été réalisée par acte du greffe du 24 juillet 2024, et apparaît au dossier.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
-Sur l’absence d’avis motivé
Le conseil de Madame [F] [D] soulève l