Chambre 22 / Proxi référé, 29 juillet 2024 — 24/00971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
N° RG 24/00971 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJF
Minute : 24/00461
Monsieur [H] [Z] Représentant : Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse,
C/
Monsieur [L] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z] [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Valérie REDON-REY de la SCP REDON-REY, avocats au barreau de Toulouse
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame Cassandra LORIOT, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 7 et 18 juillet 2023, Monsieur [H] [Z] a consenti à Monsieur [L] [C] un contrat de bail portant sur un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 810 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 75 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 810 euros.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le bailleur a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2024, à Monsieur [L] [C] un commandement de payer la somme en principal de 2735,82€ arrêtée au 3 janvier 2024 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024, Monsieur [H] [Z] a fait citer Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : " constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail et dire que le bail est résilié de plein droit , " ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, " condamner Monsieur [L] [C] au paiement : Ï de la somme provisionnelle de 4170,80 € , correspondant à l'arriéré de loyers et charges, échéance de mars 2024 incluse, Ï d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 902,50 euros, indemnité annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux Ï de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. " dire et juger que les interêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 10 janvier 2024.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 juin 2024, Monsieur [H] [Z], représenté, a actualisé le montant de la dette locative à la hausse à la somme de 6878,32 € selon décompte arrêté au 19 juin 2024. Il a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Il s'est opposé à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie défenderesse.
Monsieur [L] [C], comparant, a indiqué avoir eu deux accidents de voiture, ayant provoqué des arrêts maladie. Il a été licencié en novembre 2023 et a pu continuer un peu à régler son loyer et ses charges grâce à ses économies. Il perçoit actuellement une allocation de France Travail variant entre 900 et 1000 euros tous les mois, qui vient systématiquement combler son découvert. Il a exposé souhaiter rester dans ce logement mais n'est pas en capacité de prendre un engagement sur des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA