Chambre 22 / Proxi référé, 29 juillet 2024 — 23/00837

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 23/00837 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTW

Minute : 24/00451

SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1272

C/

Monsieur [Y] [T] Représentant : Me Alienor SAINT-PAUL, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : B285

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024

DEMANDEUR :

SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [T] [Adresse 3] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010093 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

comparant en personne, assisté de Maître Alienor SAINT-PAUL, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame [N] [G], auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. RAPPEL DES FAITS

Par contrat établi sous seing privé le 27 avril 2017, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 280,48 euros, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 12 février 2021, Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 883,72 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2021 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.

PROCEDURE

Seine-Saint-Denis Habitat a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny par un acte de commissaire de justice du 21 août 2023 aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 6 382,90 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 12 février 2021, date du commandement de payer, - le condamner par provision à compter du mois de juillet 2023 au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, - le condamner d'avoir à produire son attestation d'assurance locative sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir, - le condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice ; qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée; qu'en outre, alors que lui a été délivré un commandement de justifier d'une assurance, il n'a pas non plus produit son attestation d'assurance.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à celle du 09 février 2024 dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle à intervenir pour le défendeur. A cette audience, elle a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 21 juin 2024 en raison de l'indisponibilité du conseil du demandeur.

A l'audience du 21 juin 2024, la partie demanderesse, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette