Chambre 22 / Proxi référé, 29 juillet 2024 — 24/01067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 12]

N° RG 24/01067 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHAZ

Minute : 24/00470

S.A. EMMAÜS HABITAT, SA D’HLM Représentant : Me [L], avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101

C/

Monsieur [B] [T] Madame [P] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Juillet 2024

DEMANDEUR :

S.A. EMMAÜS HABITAT, SA D’HLM [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Clotilde BIGNON, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [T] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 9]

comparant en personne

Madame [P] [T] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 21 Juin 2024, présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection en présence de Madame Cassandra LORIOT, auditrice de justice, qui a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 août 2005, la société EMMAÜS HABITAT, a consenti à Monsieur [B] [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Le 13 juin 2023, le bailleur a délivré à Monsieur [B] [T] et Madame [P] [T] un commandement de payer la somme de 3322,54 € échue à cette date.

Par exploit délivré le 9 avril 2024, la société EMMAÜS HABITAT a fait citer Monsieur [B] [T] et Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins : " - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ; " ordonner l'expulsion des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, " condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [P] [T] au paiement : * de la somme provisionnelle de 7047,22€ , * d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail, et cela jusqu'au départ effectif des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ; * de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'établissement du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que l'expulsion des défendeurs doit être ordonnée.

A l'audience du 21 juin 2024, la requérante, représentée, se désiste de ses demandes principales en raison du paiement des sommes dues mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [B] [T], cité à étude, a indiqué percevoir une pension de retraite à hauteur de 132 euros et faire actuellement les démarches afin d'obtenir le minimum vieillesse. Il a expliqué avoir dû faire un emprunt pour régler les sommes dues à la bailleresse.

Madame [P] [T], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 29 juillet 2024. MOTIFS

Sur les demandes principales

Il convient d'acter le désistement de la requérante de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir le paiement de la dette locative, il n'apparait pas inéquitable de condamner les défendeurs au paiement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 50 euros.

De la même manière, il résulte du décompte locatif, que les versements ont été effectués à la suite de la délivrance du commandement de payer puis de la citation. Dès lors les défendeurs seront condamnés au paiement des dépens, rendus nécessaires par les impayés, et ce, en vertu de l'article 696 du même code.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

CONSTATONS le désistement de la société EMMAÜS HABITAT de ses demandes principales,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [T] et Madame [P] [T] à verser à la société EMMAÜS HABITAT une somme