J.L.D. HSC, 29 juillet 2024 — 24/05873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05873 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJE MINUTE: 24/1514
Nous, Aliénor CORON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [W] né le 07 Février 2000 à [Localité 6] (HAITI) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent, assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [W] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 juillet 2024
Le 18 juillet 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [W].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 22 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W].
A la même date, le greffe du JLD recevait une requête demandant la mainlevée de la mesure émanant de Monsieur [Y] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 juillet 2024.
A l’audience du 29 Juillet 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [Y] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la décision d’admission
Il est soulevé par le conseil de Monsieur [Y] [W] que le délai écoulé entre l’admission du patient aux urgences psychiatriques et son transfert au sein de l’Hôpital [7] est excessif au regard de l’article L. 3211–3 du code de la santé publique.
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, il ressort du certificat initial que Monsieur [Y] [W] a été hospitalisé sans son consentement le 16 juillet 2024 à 23h30 au sein de l’hôpital [4] à [Localité 5].
Il ressort du second certificat médical, daté du 18 juillet 2024 à 10h30, qu’il était à cette date toujours hospitalisé sans son consentement au sein de cet établissement.
La décision de transfert est intervenue le 19 juillet 2024, mais précise que l’admission au sein de l’EPS de [7] est effective à compter du 18 juillet 2024.
Le certificat dit des “24 heures” est intervenu le 19 juillet 2024. Le certificat dit des “72 heures” est intervenu le 20 juillet 2024.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L. 3211-2-2 précité n’ont pas été respectés dans la mesure où la période d’observation a pris effet le 16 juillet 2024 et non le 18 juillet 2024, en application de l’article L. 3211-2-3 précité.
L’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne