PPP Référés, 26 juillet 2024 — 24/00821

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 26 juillet 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00821 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEVI

S.A.R.L. LMP

C/

[Y] [B]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Elodie VITAL-MAREILLE

Le 26/07/2024

:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. LMP RCS MONT DE MARSAN N° 452 833 007 [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, (Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [B] née le 16 Janvier 1964 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Juin 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SARL LMP, il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [Y] [B] de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 12 576,22 euros au titre de l’arriéré locatif dû.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.

À l’audience du 21 juin 2024, seule la requérante est représentée par son conseil et maintient ses demandes en paiement de la somme de 12 576,22 euros en principal, la défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Suivant contrat de location meublé en date du 4 mai 2011, la requérante a loué à la défenderesse un appartement situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 720 € payable d’avance au domicile du bailleur le premier jour de la date d’échéance et consenti pour une durée d’une année ayant commencé le 15 mai 2011 et reconduit tacitement chaque année moyennant une provision sur charges d’un montant de 60 € par mois.

Elle précise que la dette locative s’élevait au 15 février 2023 à la somme de 10 332,82 euros et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 27 février 2023, aucun versement n’ayant été effectué par la locataire qui a quitté le bien loué le 15 mai 2023 après un congé pour vente en date du 8 novembre 2022 pour avoir à quitter les lieux au plus tard le 14 mai 2023.

Aucun versement n’ayant été effectué en dépit d’un chèque qu’elle a remis au bailleur d’un montant de 12 576 € en lui demandant toutefois de ne pas l’encaisser, la requérante s’estime fondée à agir en justice pour obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 12 576,22 euros au titre de l’arriéré dû.

Il convient donc dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable de condamner Madame Madame [Y] [B] au paiement de la somme de 12 576,22 euros au titre de l’arriéré locatif dû.

L’équité commande également de la condamner au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge en ce compris les frais du commandement de payer du 27 février 2023.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est