PPP Référés, 26 juillet 2024 — 24/00812
Texte intégral
Du 26 juillet 2024
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00812 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEUA
[C] [G], [T] [L]
C/
S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE
- Expéditions délivrées à Me Charlotte DE LAGAUSIE Me Emilie FRIEDE
- FE délivrée à
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [C] [G] née le 12 Juin 1993 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [T] [L] né le 17 Novembre 1992 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5]
Tous deux représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
DEFENDERESSE :
S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE RCS NANTERRE N° B 425 127 362 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SARL ARCAMES AVOCATS (Avocat postulant) et par Me Gilles SERREUILLE, Avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
DÉBATS : Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 22 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, en date du 22 avril 2024 délivrée à la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE à la requête de Madame [C] [G] et de Monsieur [T] [L] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé de déclarer communes et opposables à la société FMC AUTOMOBILES-FORD FRANCE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [X] par ordonnance de référé du 15 décembre 2023 (RG : 23/01618) et de réserver les dépens.
Les requérants font valoir qu’ayant acquis un véhicule automobile le 16 février 2023 de marque FORD FOCUS immatriculée [Immatriculation 9] ayant un kilométrage de 170 841 auprès de la société AUTOPORT qu’ils ont vendu le 18 avril 2023 à Madame [Z] [R] pour un montant de 6800 € celui-ci a fait l’objet d’un contrôle par un garagiste peu de temps après la vente qui a estimé après la panne du véhicule dont la cause pourrait être une rupture de la courroie de distribution ce qui rendrait nécessaire le remplacement du moteur pour un montant total de réparation de 8611€ évalué ensuite par la société FORD PALAU à la somme de 8433,73 euros TTC.
Ils précisent qu’une assignation leur a été délivrée en référé aux fins d’expertise du véhicule à la requête de Madame [Z] [R] qui entend solliciter l’annulation de la vente et la restitution du prix et que par ordonnance du 15 décembre 2023 Monsieur [B] [X] expert judiciaire a été désigné avec pour mission notamment de vérifier si les désordres allégués concernant le véhicule sont avérés et de fournir tous les éléments techniques de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
Ils ajoutent qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 27 mars 2024 et qu’à cette occasion aucun démontage n’a été réalisé par l’expert judiciaire mais ce dernier a pu constater les codes défauts et évoquer le diagnostic de rupture de la courroie de distribution alors que son remplacement est préconisé par le constructeur à 240 000 km ou de 10 ans et que cette rupture pouvait résulter d’un défaut de conception et de fabrication du véhicule.
À l’audience du 21 juin 2024 les requérants ont repris les motifs de leur demande figurant dans l’acte introductif d’instance.
La société FMC AUTOMOBILES-FORD FRANCE demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et de condamner Madame [C] [G] et Monsieur [T] [L] aux dépens de l’instance.
Elle indique qu’elle n’est pas constructeur de véhicules de marque Ford ni réparateur de ces véhicules et qu’elle entend contester formellement en l’état que la panne puisse procéder d’un défaut inhérent au véhicule en l’absence de démontage et d’examen des pièces prétendument litigieuses.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est justifié en l’état d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 15 décembre 2023 soient déclarées communes et opposable à la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE dans la mesure où la nécessité de changer le moteur du véhicule FORD pourrait avoir pour cause une rupture de la courroie de distribution dont le remplacement n’est prévu par le constructeur qu’à partir de 240 000 km ou aux 10 ans du véhicule.
Il sera donc fai