PPP Référés, 26 juillet 2024 — 24/00580

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 26 juillet 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00580 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDC7

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[W] [K], [N] [Z] épouse [K]

- Expéditions délivrées à Me Jamal BOURABAH Monsieur [W] [K]

- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO

Le 26/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL RCS PARIS N° 552 046 484 pris en son établissement secondaire [Adresse 4] [Adresse 5]

Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [K] né le 08 Novembre 1985 à MAROC [Localité 1] [Adresse 6]

Présent

Madame [N] [Z] épouse [K] [Adresse 2]

Représentée par Me Jamal BOURABAH, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Juin 2024

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2024 à comparaître à l’audience du 17 mai 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA CDC HABITAT SOCIAL, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [W] [K] et de Madame [N] [Z] épouse [K] de constater à la date du 1er février 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 6], d’ordonner l’expulsion de Mr [W] [K] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2831,61 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus, mois de février 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 2224,26 euros à compter du 20 décembre 2023 date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.

Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 20 décembre 2023.

À l’audience du 21 juin 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la requérante maintient ses demandes à l’encontre des défendeurs au titre de la solidarité de l’article 220 du code civil et indique que la dette s’élève à 1833,32 euros au 20 juin 2024 rappelant que Madame [N] [Z] est tenue solidairement au paiement de la dette locative.

La SA CDC HABITAT SOCIAL ne s’oppose pas à la demande de délai mais rappelle que madame [Z] doit être tenue également au paiement des loyers et indemnités d’occupation.

Monsieur [W] [K] reconnaît devoir la dette locative et propose un délai de paiement sur 36 mois ayant repris le règlement des loyers courants.

Madame [N] [Z] assistée de son conseil conclut au débouté des prétentions de la requérante et à titre subsidiaire que Monsieur [W] [K] devra la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

Elle invoque les dispositions de l’article 222 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation au terme de laquelle l’arriéré locatif ne constituerait nullement une dette ménagère mais personnelle à son conjoint de sorte que la solidarité ne pourrait jouer en l’espèce entre les époux non encore divorcés alors que les quatre enfants et leur mère ont quitté le logement familial depuis le 29 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 mars 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 décembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevabl