PPP Référés, 26 juillet 2024 — 24/00824

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 26 juillet 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/00824 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEVP

[G] [E]

C/

[D] [X] [Z]

- Expéditions délivrées à M. [D] [X] [Z]

- FE délivrée à Me Laurence COMBEDOUZON

Le 26/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [E] né le 10 Août 1974 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Laurence COMBEDOUZON , Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Juin 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Avril 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [G] [E] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [D] [X] [Z] de constater à la date du 28 février 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 1] [Localité 4], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, de constater et d’estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera assisté au besoin d’un technicien, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3800 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 € à compter du 28 février 2024 égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 2160 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et la notification de l’acte à la préfecture.

À l’audience du 21 juin 2024 , le requérant représenté par son conseil indique que la dette locative s’élève à la somme de 7746,08 euros y inclus le mois de juin 2024.

Monsieur [D] [X] [Z] déclare qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour cause économique et qu’il est désormais auto entrepreneur s’engageant à régler sa dette locative à la fin du mois de juillet 2024 affirmant avoir réglé les loyers courants de juin et de juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 17 janvier 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux te