PPP Référés, 26 juillet 2024 — 24/00822
Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00822 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEVN
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[U] [S], [P] [N]
- Expéditions délivrées à M. [U] [S] et Mme [P] [N]
- FE délivrée à Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL RCS PARIS N° 552 046 484 [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [S] [Adresse 4] [Localité 3]
Présent
Madame [P] [N] [Adresse 4] [Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 avril 2024 à comparaître à l’audience du 21 juin 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT SOCIAL, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [U] [S] et de Madame [P] [N] de constater à compter du 20 février 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 4] à Gradignan , d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que celle de toute personne de son chef des lieux qu’elle continue à occuper, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6297,22 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal sur la somme de 4802,10 euros à compter du 9 janvier 2024 date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 9 janvier 2024.
À l’audience du 21 juin 2024 , la requérante indique que la dette locative s’élève à 4322,58 euros au 19 juin 2024 et qu’elle ne s’oppose pas à une demande de délai de paiement sur 36 mois a raison d’un versement de 110 € par mois en sus des loyers et des charges.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 12 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 janvier 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du