PPP Référés, 26 juillet 2024 — 24/00841
Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00841 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEXE
[G] [Y]
C/
[O] [B] [J] [L]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Maître Florence BOYE-PONSAN
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y] né le 09 Juin 1954 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN, Avocat au barreau de LIBOURNE, membre de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [O] [B] [J] [L] née le 21 Août 1971 en REPUBLIQUE DOMINICAIRE [Adresse 4] [Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date et à effet du 5 janvier 2015, Madame [G] [Y] a consenti un bail d'habitation à Madame [O] [B] [J] [L], portant sur un logement, appartement sis[Adresse 4]- [Localité 3] comprenant aussi un garage et un cellier situés à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, Madame [G] [Y] a fait délivrer à Madame [O] [B] [J] [L] un congé avec offre de vente.
Indiquant que Madame [O] [B] [J] [L] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Madame [G] [Y] a assigné Madame [O] [B] [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 juin 2024 aux fins de voir : Déclarer recevable et bien fondé l'ensemble des demandes de Madame [G] [Y],Constater la validité du congé pour vendre délivré le 6 juin 2023 à Madame [O] [B] [J] [L],Ordonner l'expulsion de Madame [O] [B] [J] [L] et de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique,Condamner Madame [O] [B] [J] [L] à payer à Madame [G] [Y] une indemnité d'occupation d'un montant de 840 euros par mois jusqu'à son départ effectif,Condamner Madame [O] [B] [J] [L] à payer à Madame [G] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [O] [B] [J] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais du congé. Lors de l'audience du 21 juin 2024, Madame [G] [Y], représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [O] [B] [J] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. C