Référés JCP, 29 juillet 2024 — 24/00562

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 24/00562 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFY2

N° de Minute : 24/00155

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 29 Juillet 2024

Association ARELI

C/

[O] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 29 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [X] [G], munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [O] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 562/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.

Par acte sous seing privé du 12 juin 2023, l'Association Areli a mis à la disposition de M. [O] [S] un appartement (n°K01) et des parties communes situés au sein de la Résidence sociale RJT Arouet, [Adresse 3], moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 567,03 euros.

Le 13 novembre 2023, les parties ont convenu d’un plan d’apurement de l’arriéré de redevances impayées.

Par lettre recommandée du 8 janvier 2024 réceptionnée le 11 janvier 2024, l'Association Areli a mis en demeure M. [S] de lui régler la somme de 2 864,98 euros au titre des redevances impayées avant le 9 février 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).

Par acte d'huissier du 19 mars 2024, l'Association Areli a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224 , 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

être déclarée recevable en ses demandes,constater la résiliation de la convention d'occupation régularisée le 12 juin 2023, à défaut constater la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation de régler mensuellement la redevance,En tout état de cause, ordonner l'expulsion de M. [S] et celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,dire et juger que les effets et objets mobiliers de M. [S] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsé,condamner M. [S] à lui payer la somme provisionnelle de 4 005,54 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 12 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024,condamner M. [S] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 585,48 euros mensuel, et jusqu'à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024,condamner M. [S] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner M. [S] aux dépens. L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 20 mars 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.

L'Association Areli, représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à préciser que la dette actualisée au 25 juin 2024 est de 6 286,66 euros.

Assigné par remise de l’acte à étude, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le régime juridique applicable

Conformément à l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 de cette même loi.

Le logement-foyer est défini à l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment de