Référés JCP, 29 juillet 2024 — 24/00632
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00632 N° Portalis DBZS-W-B7I-YHQG
N° de Minute : 24/00157
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Juillet 2024
Association ARELI
C/
[K] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [O], munie d'un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 632/24 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE L'Association Areli, est, aux termes de l'article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l'amélioration des conditions de vie et/ou d'insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 5 juin 2023 avec effet au 1er juin 2023, l'Association Areli a mis à la disposition de Mme [K] [Y] un appartement à usage d'habitation (n°128) et des parties communes situés au sein de la Résidence sociale [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel initial de 585,06 euros.
Le 6 octobre 2023, les parties ont convenu d’un plan d’apurement de l’arriéré d’un montant de 372,12 euros en 12 mensualités de 30 euros, outre une treizième de 12,12 euros payables à compter du 6 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024 réceptionnée le 1er février 2024, l'Association Areli a mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme de 971,32 euros au titre des redevances impayées avant le 1er mars 2024, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).
Par acte d'huissier du 3 avril 2024, l'Association Areli a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, afin de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, 1217, 1224 , 1228 et 1229 du code civil, des articles L 633-1 et suivants, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes,constater la résiliation de la convention d'occupation régularisée le 5 juin 2023, à défaut constater la résiliation de celle-ci pour manquement à l’obligation de régler mensuellement la redevance,En tout état de cause, ordonner l'expulsion de Mme [Y] et celle de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec l’assistance de la force publique,dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [Y] se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l'expulsé,condamner Mme [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 1 036,11 euros correspondant au montant des redevances, des prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 25 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024,condamner Mme [Y] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant de son engagement, soit la somme de 604,59 euros, et jusqu'à la restitution des lieux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024,condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Y] aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.
L'Association Areli, représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir, a indiqué que Mme [Y] restait devoir une somme de 1 439,28 euros à la date de l’audience et qu’elle n’était pas opposée aux délais demandés par Mme [O], moyennant un règlement de l’arriéré à hauteur de 63 euros par mois en sus de la redevance courante.
Elle a précisé que Mme [Y] percevait un salaire de 450 euros par mois ainsi qu’une pension alimentaire de 210 euros.
Mme [Y] a comparu et elle a souligné la précarité de sa situation, indiquant que la résidence habituelle de ses enfants âgés de 15 et 10 ans n’était plus fixée chez elle et qu’elle recevait ceux-ci en droit de visite et d’hébergement.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime juridique applicable
Conformément à l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logements-foyers, à l'exception du p