Référés JCP, 29 juillet 2024 — 24/00055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5Q5
N° de Minute : 24/00153
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Juillet 2024
[X] [C]
C/
S.A. VILOGIA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/55 – Page - SD EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé avec effet à compter du 14 août 2013, la société anonyme (SA) d’HLM Vilogia a donné en location à Mme [X] [C] un logement n°224886 situé au 1er étage, porte 14 du [Adresse 2], moyennant un loyer initial de 388,78 euros, outre une provision sur charges de 99,60 euros. Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 14 août 2013. A la suite d’un phénomène de condensation affectant le logement qu’elle occupe, Mme [C] a obtenu du juge d’instance de Lille la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 8 février 2017. Par acte sous seing privé signé par Mme [C] le 9 mars 2017 et par la SA d’HLM Vilogia le 7 février 2018, une transaction est intervenue entre les parties suivant laquelle la SA d’HLM Vilogia a accepté de verser à Mme [C] la somme totale de 3 255,32 euros au titre de l’indemnisation de tous préjudices confondus en ce compris les frais d’expertise judiciaire et s’est engagée à faire réaliser les travaux de reprise d’embellissement dans le logement occupé par Mme [C] tels que préconisés par l’expert judiciaire dans un délai de 4 mois. Aux motifs de la réapparition d’humidité et de champignons et de l’absence de réponse apportée par la SA d’HLM Vilogia aux mises en demeure d’y remédier adressées par son assureur protection juridique les 27 octobre 2021, 20 novembre 2021 et 11 janvier 2022, Mme [C] a, le 23 janvier 2023, saisi la commission départementale de conciliation du Nord. Le 10 mars 2023, le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] a visité le logement occupé par Mme [C]. Aux termes d’un avis du 7 juin 2023, la commission départementale de conciliation du Nord a préconisé à Mme [C] de faire procéder dans les meilleurs délais à une recherche de fuite afin d’établir un calendrier pour la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du logement. Elle a également invité la SA d’HLM Vilogia à dédommager la locataire pour le défaut de jouissance paisible de son logement dû à ces désordres qui perdurent, et éventuellement à proposer un nouveau logement. Le cabinet NRI (Nord Recherche Infiltration) est intervenu les 10 juillet 2023 et 9 octobre 2023. Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, Mme [C] a fait assigner la SA d’HLM Vilogia en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : désigner un expert judiciaire avec mission classique,être autorisée à suspendre le paiement de ses loyers jusqu’à la date d’exécution de la totalité des travaux tels que fixés par l’expert judiciaire,condamner la SA d’HLM Vilogia à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.Au soutien, elle rappelle les constats consignés dans le rapport d’intervention du cabinet NRI à la suite de sa visite du 9 octobre 2023. Elle souligne que la SA d’HLM Vilogia n’a proposé aucune solution malgré différentes relances. Elle estime que le logement n’est plus décent au regard des constats effectués par le service d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 6]. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 1er juillet 2024. Mme [C], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. La SA d’HLM Vilogia, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et des dispositions du code civil : dire n’y avoir lieu à référé et inviter Mme [C] à mieux se pourvoir,rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C],subsidiairement, acter les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée,réserver les frais et dépens.Au sout