TECH SEC. SOC: HA, 26 juillet 2024 — 23/04766

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02984 DU 26 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04766 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FPU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [U] née le 16 Janvier 1984 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : JAUBERT Caroline DURAND Patrick Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [U], née le16 janvier 1984, a sollicité le 9 février 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap sous forme d’une Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

Par décision du 12 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées siègeant au sein de la Maison Des Personnes Handicapées a attribué à Madame [J] [U] l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour une durée de 60 h 50 par mois pour la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 à effectuer par un service prestataire ce qui correspondait à un montant mensuel de 1.338,26 € que devait lui verser le Conseil départemental des Bouches du Rhône.

Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par Madame [J] [U] à l’encontre de la décision initiale prise le 12 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 24 août 2023, a modifié la durée d’attribution de cette prestation de compensation du handicap pour la porter à la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2032. Cette décision a été notifiée à Madame [J] [U] le 28 août 2023.

Le Conseil départemental 13 indique par mail du 9 mai 2023 adressé à l’avocat de Madame [J] [U], que par courrier du 26 janvier 2023, Madame [X] [U], mère de Madame [J] [U], “a demandé une modification pour être dédommagée en tant qu’aidant familial de sa fille. C’est pourquoi, le Département, conformément à ce courrier, a modifié le mode d’intervention en mode aidant familial.” Il est précisé dans ce courrier que “le montant attribué doit servir à dédommager sa mère. Il appartient à Madame [J] [U] de le reverser à sa mère pour l’aide qu’elle lui apporte”. Le Conseil départemental ajoute qu’il a donc versé à Madame [J] [U] fin février 2023, une somme de 266,57€ (correspondant à 61 heures par mois X 4,37 € montant de l’aide humaine par heure au tarif “aidant familial”) outre un rappel de 3.198,84 € pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 soit au total 3.465,41€. Puis qu’il a versé à à la fin du mois de mars 2023, 267,79 € (soit 61 heures X 4,39 € de l’heure) et à la fin du mois d’avril 2023, également 267,79 €, ces montants devant être reversés par Madame [J] [U] à sa mère. Le 10 novembre 2023, Madame [J] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester “la décision du 28 août 2023".

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.

Madame [J] [U] n’a pas comparu à l’audience mais est représentée par son conseil qui a déposé des conclusions développées à l’audience aux termes desquelles, l’avocat a indiqué qu’il contestait, non pas le nombre d’heures d’aide humaine attribué, mais le montant du tarif horaire appliqué.

Il a demandé au tribunal de :

-Fixer le tarif horaire réglementaire en mode prestataire à 22€ de l’heure en 2022 et à 23€ de l’heure en 2023 ;

-Dire et juger que le montant mensuel attribué à Madame [J] [U] au titre de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 doit s’établir à la somme de 1.338,26 € ;

-Rétablir Madame [J] [U] dans ses droits avec effet rétroactif depuis le 1er février 2022.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fa