PCP JCP fond, 16 juillet 2024 — 23/05311

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : 16/07/2024 à : Me Marion CREQUAT, Me Philippe MIRO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/05311 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2I

N° MINUTE : 3/2042

JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDEURS Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 5] - Emirats Arabes Unis et/ou domicilié : chez Monsieur et Madame [W] [G], [Adresse 2] Madame [L] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 5] - Emirats Arabes Unis et/ou, domiciliée : chez Monsieur et Madame [W] [G], [Adresse 2] Tous représentés par Me Marion CREQUAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0772 DÉFENDEURS Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [B] [O] épouse [H], demeurant [Adresse 1] Tous représentés par Me Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0273

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05311 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F2I

Par acte sous signature privée en date du 01/03/2017 à effet au 01/03/2017, M. [D] [N] ayant pour mandataire Mme [M] a donné à bail à usage d’habitation et professionnel pour l’exercice de la médecine orientation esthétique à M. [H] [A] et Mme [O] épouse [H] [B] un appartement situé au [Adresse 1] , pour un loyer de 3779 euros et 271 euros de provision sur charges . Le bail stipule en conditions particulières « Habitation 50% et professionnelle 50% le virement du loyer sera effectué par M.[H] [V] », ce dernier étant le père de M.[H] [A], le dépôt de garantie étant de 7600 euros (noté « x5.12.18, la caution est 1 mois =3800 euros ») . Par acte d’huissier du 01/08/2022 M. [D] [N], Mme [T] [L] épouse [D] ont donné congé pour vendre à M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] à effet au 28/02/2023, avec offre de vente au prix de 1 600 000 euros , payable comptant le jour de la vente, l’intégralité des frais de vente , droits , taxes et frais de notaire étant à la charge du vendeur , avec notice en annexe du congé . Après communication par le conseil de M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] de ses conclusions et pièces , M.[D] a adressé à M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] le 04/09/2022 mise en demeure de payer la somme de 13029 euros due entre juillet et septembre 2022 outre régularisations de avril à juin 2022. Le conseil de M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] a contesté la validité du congé, indiqué qu’une somme de 49440 euros avaient été payée selon quittance de la mandataire des bailleurs et demandé réalisation de travaux de changement de chaudière et peinture, à avancer le cas échéant contre remboursement. Par LRAR du 05/10/2022 , M.[D] a contesté avoir reçu paiement de la somme de 49440 euros le 04/07/2022 et demandé communication de l’original du reçu de cette somme signé par sa mandataire , par voie d’huissier, et mis en demeure de payer la somme totale de 17240 euros. Le 05/11/2022, il a réitéré mise en demeure de payer la somme de 21455 euros, en indiquant ne pas avoir reçu copie de la quittance établie par sa mandataire de 49440 euros qui aurait été remise le 04/07/2022 , alors qu’il n’avait reçu aucun paiement.  Une sommation de restitution des lieux et établir l’état des lieux de sortie a été signifiée le 09/01/2023 à M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] . Me POIRIEL, commissaire de justice a constaté le 28/02/2023 que M. [H] [A] refusait l’accès aux lieux et s’opposait à l’état des lieux de sortie et la remise des clés. M.[D] a adressé aux défendeurs le 07/03/2023 reçue le 13/03/2023 un courrier pour contester un paiement de 4215 euros du 06/03/2023 par virement d’une société tierce en demandant à pouvoir opérer restitution de cette somme, avec mise en demeure de régler l’indemnité d’occupation. Dans ses conclusions et pièces du 27/09/2023, le conseil de M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] a joint la copie ( p.3) d’ un document « quittance de loyer » de 49440 émise le 04/07/2022 , avec mention de signature de la mandataire de M. [D] [N] et Mme [T] [L] épouse [D], et tampon de cette mandataire. Un incident de communication de pièces a été adressé à Mme la Bâtonnière le 07/11/2022. M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] se sont maintenus dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 09/06/2023 , M. [D] [N], Mme [T] [L] épouse [D] ont assigné M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] sur le fondement de l’article 15 I et 15 II de la loi du 06/07/89 aux fins de : voir valider le congé déllivré à la requêt de M. [D] [N], Mme [T] [L] épouse [D] en date du 01/08/2022 voir juger que M.[H] [A] et Mme [O] [B] épouse [H] sont occupant sans droit ni titre depuis le 01/03/2023en conséquence :voir ordonne l’expulsi