PCP JCP fond, 12 juillet 2024 — 23/09500

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Me Alexandra BOISSET, Monsieur [K] [M]

Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Olivier JESSEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQ7

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024

DEMANDERESSE LA SCI DES 6 SENTINELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811

DÉFENDEURS Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [R] [O] divorcée [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09500 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQ7

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2005, la SCI DES 6 SENTINELLES a consenti à Monsieur [K] [M], alors marié à Madame [R] [O], un bail d'habitation pour une durée de 6 ans, à effet au 1er septembre 2005, portant sur un appartement situé [Adresse 1], 1er étage porte face.

Les époux ont divorcé le 23 juillet 2020.

Un congé pour vente a été délivré aux preneurs le 1er février 2023, à effet au 31 août 2023.

Déplorant le maintien dans les lieux de Madame [R] [O] et de Monsieur [K] [M] postérieurement à cette date, la SCI DES 6 SENTINELLES les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la validation du congé, ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail,l'expulsion sans délai de Madame [R] [O] et de Monsieur [K] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,l'autorisation à séquestrer les meubles garnissant le logement aux frais des défendeurs,leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel, en sus des charges et ce, à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la libération complète des lieux, leur condamnation à verser à la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens. Lors de l'audience du 26 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI DES 6 SENTINELLES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation, précisé qu'elle sollicitait la condamnation solidaire de Madame [R] [O] et de Monsieur [K] [M] au paiement des diverses sommes et s'est opposée à la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [R] [O].

Elle expose que le congé qu'elle a fait délivrer aux locataires est valable eu égard aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que ces derniers ne l'ont d'ailleurs pas contesté et qu'ainsi, en se maintenant dans les lieux au-delà de la date du 31 août 2023, ils en sont devenus occupants sans droit ni titre justifiant que soit ordonnée leur expulsion étant précisé que Monsieur [K] [M] a quitté les lieux postérieurement à leur divorce et que le congé pour vente lui a d'ailleurs été signifié à l'étranger.

Madame [R] [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle demande : le rejet de la demande d'astreinte formée par la SCI DES 6 SENTINELLES,l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux,la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à une somme équivalente au montant du dernier loyer,le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes les autres demandes formées par la requérante. Elle sollicite, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, les plus larges délais pour quitter les lieux, en faisant valoir qu'elle a entrepris des démarches pour se reloger qui n'ont pas encore abouties et qu'en dépit d'une situation professionnelle précaire, elle est à jour de ses loyers et indemnités d'occupation.

Monsieur [K] [M], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validation du congé et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé