PCP JCP fond, 12 juillet 2024 — 24/00314
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Monsieur [E] [C]
Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Daniel BERT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XB4
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDEUR Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1491
DÉFENDEUR Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XB4
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [W] a employé Monsieur [E] [C], suivant contrat de travail en date du 1er juillet 2021, en qualité d'employé d’entretien et de petit travaux. Dans ce cadre, il était mis à la disposition de Monsieur [E] [C] [C] un logement de trois pièces sis [Adresse 3], appartenant à son employeur.
Ce dernier a rompu le contrat de travail le 12 janvier 2022, accordant un délai jusqu'au mois d'avril 2022 à Monsieur [E] [C] pour quitter les lieux.
Il lui a adressé un courrier avec accusé de réception le 20 avril 2022 réitérant sa demande.
Déplorant le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [C] au-delà du 30 avril 2022, il l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : son expulsion sans délai,la suppression du bénéfice de la trêve hivernale,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 1000 euros par mois, jusqu'à parfaite libération des lieux,sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. Monsieur [D] [W] expose, au visa des articles L 7212-1 et suivants du code du travail, que Monsieur [E] [C] est occupant sans droit ni titre du logement qui a été mis à sa disposition dans le cadre des fonctions qu'il occupait, depuis que son contrat de travail a été rompu. Il se dit ainsi bien-fondé à poursuivre son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il a produit des pièces complémentaires qu'il a fait signifier Monsieur [E] [C] le 19 avril 2024 par acte de commissaire de justice.
Lors de l'audience du 26 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [E] [C], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que sont exclus du champ d'application de cette loi les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi. En outre, le bail prévoit expressément qu'il est régi par les articles 1714 à 1762 du code civil et par les clauses contractuelles à l'exclusion de tout autre texte.
L'article L7212-1 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat, fixé à trois mois, ou sans le paiement d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
En l'espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, signé le 1er juillet 2021, le logement