PCP JTJ proxi fond, 12 juillet 2024 — 23/07108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Me KAREN MENAHEM
Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Christophe DELAHAUT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REX
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] -[Localité 5] représenté par son syndic, la SAS AGENCE ARAGO [Adresse 7], [Adresse 4] [Localité 5], représenté par Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC455
DÉFENDERESSE Madame [Z] [I] divorcée [D], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me KAREN MENAHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07108 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3REX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] divorcée [D] est propriétaire du lot n°49 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 5], alors représenté par son syndic, la société SAMOYAULT MULLER et désormais représenté par la SAS AGENCE ARAGO [Adresse 7], a fait assigner Madame [Z] [I] divorcée [D] devant le pôle de proximité tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 219,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022 sur la somme de 2 565,84 et de l’assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 septembre 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de la lettre de mise en demeure du 04 novembre 2022. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il maintient les demandes formées dans son acte introductif d'instance puisque les appels de charges du 3ème trimestre 2023 et du premier trimestre 2024 ont été réglés ; s'oppose à la demande de délai pour régler sa dette formée par Madame [Z] [I] divorcée [D]compte-tenu des revenus locatifs qu'elle tire de son bien ; s'oppose enfin à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [I] divorcée [D], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite : l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette,le débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5],la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle reconnaît sa dette qu'elle explique par le fait d'avoir du avancer le coût de travaux de remise en étt de l'appartement de sa voisine suite à un dégât des eaux, dans l'attente du retour de l'expertise ordonnée judiciairement qui devra se prononcer sur une éventuelle responsabilité de la copropriété. Elle sollicite des délais pour s'en acquitter, au visa de l'article 1343-5 du code civil, compte-tenu de la faiblesse de ses revenus et au regard de la situation du syndicat des copropriétaires qui n'est pas dans le besoin. Enfin, elle demande le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée par un quelconque préjudice et qui n'aura comme conséquence que d'aggraver sa propre situation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il convient de rappeler que l 'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 4 219,35 euros au titre des charges impayées inclut les frais de recouvrement et doit donc s’analyser en deux demandes distinctes. Elles seront ainsi étudiées successivement