PCP JTJ proxi fond, 12 juillet 2024 — 24/01165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : S.C.I. PAI

Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Eytan BENICHOU

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AU4

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice, NEXITY LAMY - [Adresse 2] représenté par Me Eytan BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1714

DÉFENDERESSE S.C.I. PAI, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AU4 Suivant jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI PAI copropriétaire des lots 15, 41 et 45 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) les sommes suivantes :

- 4541,5 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er juillet 2019 au 8 janvier 2021, 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 2467,81 euros et du 28 janvier 2021 pour le surplus,

- 220,11 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI PAI copropriétaire des lots 15, 41 et 45 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) les sommes suivantes :

- 16006,94 euros représentant les charges de copropriété impayées au 27 octobre 2022, appel du 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 sur la somme de 9241,48 euros et à compter du jugement pour le surplus,

- 52 euros au titre des frais de recouvrement,

- 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner la SCI PAI en paiement des sommes suivantes:

- 4226,05 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 et les frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SCI PAI assignée à étude n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant ap