PCP JCP fond, 16 juillet 2024 — 23/03063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/07/2024 à : Me Stéphanie NATAF

Copie exécutoire délivrée le : 16/07/2024 à : Maître Andreea ACHIM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03063 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYR

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDEURS Madame [R] [X] prise en sa qualité de tutrice de M. [O] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0012 Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Andreea ACHIM de l’AARPI ADLIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0012

DÉFENDEUR Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-504639 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03063 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYR

M. [X] [O] et Mme [Y] épouse [X] [C] étaient propriétaires d’un appartement type studio situé au [Adresse 2] . Mme [Y] épouse [X] [C] est décédée le 21/04/2021 laissant pour lui succéder leur fils M. [X] [W] et son conjoint M. [X] [O]. Par arrêt du 23/03/2021 , M. [X] [O] a été placé sous tutelle , pour une durée de 5 ans à compter du 22/11/2019 , confiée à Mme [X] [R]. Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 06/09/2022 à M. [I] [L] dans les 15 jours , après relance infructueuse par message . Les lieux n’ont pas été libérés . Par acte de commissaire de justice en date du 21/04/2023, M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] ont assigné M. [I] [L] sur le fondement de l’article 1875 du code civil , L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins de : A titre principal :voir juger M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] recevables et bien fondés en leurs demandesVoir constater la résiliation du prêt à usage ou subsidiairement en fixer le terme En conséquence :Voir ordonner l’expulsion de M. [I] [L] , avec assistance de la force publique avec toute conséquence de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décisionSe réserver la liquidation de l’astreinteVoir condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 3000 en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice et d’expulsion à venirL’affaire a été renvoyée au 18/01/2024 puis retenue le 16/05/2024 . M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] soutiennent oralement leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer et sollicitent de : A titre principal :voir juger M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] recevables et bien fondés en leurs demandesVoir constater la résiliation du prêt à usage ou subsidiairement en fixer le terme En conséquence :Voir ordonner l’expulsion de M. [I] [L] , avec assistance de la force publique avec toute conséquence de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décisionSe réserver la liquidation de l’astreinteVoir condamner M. [I] [L] au paiement de la somme de 3000 en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens incluant les frais de commissaire de justice et d’expulsion à venirM. [I] [L] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer et sollicite sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil , la loi du 06/07/89 de : - à titre principal : - voir constater l’existence d’un contrat de bail verbal entre les propriétaires et M. [I] [L] - en conséquence , voir débouter M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] de l’ensemble de leurs demandes - à titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que M. [I] [L] bénéficiait d’un prêt à usage et non d’un bail d’habitation : - voir accorder à M. [I] [L] les plus larges délais pour quitter les lieux , soit 36 mois DISCUSSION : Sur l’existence d’un bail verbal : M. [X] [O] représenté par sa tutrice Mme [X] [R] et M. [X] [W] concluent au débouté en faisant valoir que M.[X] [W] a prêté le logement en 2019 , sans bail ni aucun loyer payé depuis lors , que M. [I] [L] ne justifie d’aucun paiement . M. [I] [L] soutient que M.[X] [W] lui a proposé le logement à louer en 2019 , alors qu’il était sans domicile , selon un bail verbal pour 400 euros par mois de loyer payé en espèces depuis 2019 , qu’il n’ a pu obtenir de bail écrit malgré ses deman