PCP JTJ proxi fond, 12 juillet 2024 — 23/07110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Les époux [W]

Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Christophe DELAHAUT,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07110 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RFQ

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société SAMOYAULT MULLER - [Adresse 1] représenté par Me Christophe DELAHAUT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC455

DÉFENDEURS Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07110 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RFQ

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W] et Madame [B] [W] sont propriétaires du lot n°3 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SAMOYAULT MULLER, a fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le pôle de proximité tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation à lui verser les sommes suivantes : 5 969,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2022 2022 sur la somme de 5 261,98 euros et de l’assignation pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 02 août 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de la lettre de mise en demeure du 06 juin 2022. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

A l'audience du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a actualisé le montant de la dette à la somme de 3 860,02 euros arrêtée au 25 avril 2024. Il ne s'est pas opposé au paiement de cette dette en dix mensualités de 386 euros chacune et s'en est rapporté à son acte introductif d'instance pour ses autres demandes.

Monsieur [W], comparant en personne a dit reconnaître la dette tant dans son principe que dans son quantum. Il a indiqué vouloir la régler en dix mensualités de 386 euros chacune et a demandé le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts. Il a rappelé qu'en vertu d'un protocole qu'il aurait conclu avec le demandeur, il avait déjà versé une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprise dans le versement de 1500 euros effectué en janvier 2024. Il a donc demandé que le syndicat de copropriété soit débouté de la demande qu'il a formée à ce titre.

Madame [W], bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Il convient de rappeler que l 'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 3 860,02 euros au titre des charges impayées inclut des frais de recouvrement et doit donc s’analyser en deux demandes distinctes. Elles seront ainsi étudiées successivement.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette exis