PCP JTJ proxi fond, 12 juillet 2024 — 24/01699
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Monsieur [T] [B]
Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Catherine ROBIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTK
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS le Cabinet CAZALIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633
DÉFENDEUR Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01699 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTK
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [T] [B] copropriétaire des lots 15 et 30 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 3039,82 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024 (à hauteur de 627,77 euros), et les frais de recouvrement (à hauteur de 2412,05 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 3] à [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [T] [B] a comparu et s’est opposé aux demandes au titre des dépens, des frais irrépétibles et des dommages et intérêts.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juillet 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Situé [Adresse 3] à [Localité 5] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [T] [B],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 6 mars 2019, 4 mars 2020, 25 mars 2021, 9 mai 2022, et 22 mai 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 1er janvier 2024, 1ère échéance fonds travaux ALUR incluse,
- une sommation de payer du 11 septembre 2020.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [T] [B].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1