PCP JCP fond, 12 juillet 2024 — 23/09456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Pascale PIGNOT, Me Andréa DRAY ZENOU

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09456 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PI2

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024

DEMANDEUR Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Andréa DRAY ZENOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #479

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0327

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09456 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PI2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 février 2021, M. [Y] [W] a donné en location à usage d'habitation principale à M. [C] [Z] un logement non meublé de 20m² situé au [Adresse 2], moyennant un loyer initial 740 euros, outre 50 euros de charges.

Durant l’exécution du contrat de bail, M. [C] [Z] s’est plaint auprès de son bailleur de divers désordres affectant le logement, tels que des fuites d’eau dues à des problèmes de toiture et de la présence de rongeurs. Il a également contesté le montant du loyer, non conforme, selon lui à la réglementation en matière d’encadrement des loyers.

Le 22 août 2023, il a donné congé des lieux et un état des lieux contradictoire a été signé entre les parties ce même jour.

Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, il a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, en substance, sa condamnation au remboursement du trop-perçu de loyers ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.

A l’audience du 26 avril 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [C] [Z], représenté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions qu’il a déposées et aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de : Déclarer son action en diminution des loyers et de restitution du trop-perçu de loyers recevable ; Condamner M. [Y] [W] à lui payer, au titre du trop-perçu de loyers entre le 27 février 2021 et le 22 août 2023, la somme de 3 912 euros ; le condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 472,35 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;le condamner à lui payer à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;le condamner à lui payer à lui restituer la somme de 740 euros de dépôt de garantie, majoré de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;le condamner à lui payer à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [Y] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement et aux termes desquelles il demande au juge des contentieux de la protection de : Déclarer irrecevable l’action en diminution des loyers de M. [C] [Z] ; Le débouter de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ;Lui enjoindre de communiquer son contrat d’assurance des lieux loués pour la durée du contrat de location, du 27 février 2021 au 22 août 2023 ;Le condamner, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 8 415 euros au titre des réparations et dégradations locatives, sous déduction du dépôt de garantie de 740 euros qui sera conservé par lui ;Le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 12 juillet 2024, date à laquelle la décision a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande en diminution des loyers tirée du non-respect des délais pour agir

Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 140 III de la loi du 23 novembre 2018 pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les territoires où s'applique l'encadrement des loyers, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est s