PCP JCP fond, 12 juillet 2024 — 23/09503

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Me Hervé ROBERT

Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me David DUMONTET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PS3

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024

DEMANDERESSE Société MB, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :

DÉFENDERESSE Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0277

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09503 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PS3

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. MB est propriétaire d'un logement (lot n°718) situé au 10ème étage de l'immeuble sis [Adresse 2], bâtiment A, escalier A et d'une cave (lot n°845), donné à bail à Monsieur [Z] [S] le 1er octobre 1995, moyennant un loyer actuel de 373,50 euros en ce inclus le montant de la provision sur charge.

Madame [Y] [L], ancienne compagne du preneur, s'y est maintenue, postérieurement au départ de celui.

Un « congé aux fins de réévaluation d'un loyer manifestement sous-évalué » lui a été délivré par acte de commissaire de justice le 31 janvier 2023. La commission départementale de conciliation, après avoir été saisie par le bail le 04 juillet 2023, a rendu une décision d'incompétence, s'agissant d'un bail verbal.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la S.C.I. MB a fait assigner Madame [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir : la réévaluation du loyer à la somme de 1 687 euros par mois, hors charges, à compter du 1er octobre 2023,la condamnation de Madame [Y] [L] à lui verser la somme de 6 632,67 euros au titre de l'arriéré de charges locatives,à défaut d'apurement de la dette, la résiliation du bail, l'expulsion de Madame [Y] [L] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer réévalué,la condamnation de Madame [Y] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 26 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la S.C.I. MB, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il est demandé : la résiliation du bail,la condamnation de Madame [Y] [L] au paiement d'un somme de 5 636,07 euros euros au titre de l'arriéré locatif, dont 1 473 euros à titre de provision sur l’exercice clos jusqu’au 30 septembre 2023, à parfaire le jour de la décision en considération de l'appel de charge du 4ème trimestre,l'expulsion de Madame [Y] [L] et de tout occupant de son chef ;sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer réévalué,la condamnation de Madame [Y] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a ainsi précisé qu'elle ne maintenait pas sa demande de réévaluation du loyer et a indiqué, oralement, s'opposer aux délais de paiement sollicités par Madame [Y] [L].

La S.C.I. MB expose, au visa des articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 que la locataire s'est soustraite à son obligation de régler les charges des années 2020, 2021, 2022 et 2023 et que ce faisant, elle est bien-fondée à en réclamer le paiement ainsi qu'à solliciter la résiliation du bail, pour manquement grave du locataire aux stipulations contractuelles. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, elle soutient qu'elle est conforme au prix du loyer de référence majoré.

Madame [Y] [L], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite, outre le fait qu'il soit pris acte du désistement de la demande en révision du loyer : l'irrecevabilité de la demande d'expulsionla nullité du commandement du 16 mai 2023,par conséquent, le débouté de l'ensemble des demandes formées par la S.C.I. MBsubsidiairement, la production par la S.C.I. MB d'un décompte exact des charges auxquelles elle est tenue, tenant compte des provisions qu'elle a versées et des réparations qu'elle a prises à sa charge,l’octroi des plus larges délais e paiement,le débouté du surplus des demandes formées par la S.C.I. MB Elle soutient que la demande de résiliation judiciaire du bail est irrecevable au regard de l'exigence posée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation au rep