PCP JTJ proxi fond, 12 juillet 2024 — 24/01180
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : Monsieur [U] [J], Madame [I] [J]
Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Stéphanie GIOVANNETTI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01180 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BA3
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 1], Représenté par son syndic la société FAIR PLAY IMMOBILIER - [Adresse 2] représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982
DÉFENDEURS Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01180 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BA3 Par actes de commissaire de justice signifiés le 16 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J], copropriétaires des lots 2 et 30, en paiement solidaire des sommes suivantes :
- 5581,65 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2023,
- 260,94 euros au titre des frais nécessaires,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
outre les dépens.
A l'audience du 17 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J] n'ont pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J], assignés à étude, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble , le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaires de Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 7 juin 2022 et 28 juin 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges et les décomptes annuels de répartition définitive des charges sur la période concernée,
- un décompte de créance au 1er janvier 2024, appel provision chauffage 1T2024 inclus,
- une mise en demeure de payer en date