PCP JCP fond, 16 juillet 2024 — 23/06390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 16/07/2024 à : Me Romain BOIZET
Copie exécutoire délivrée le : 16/07/2024 à : Me Laurent RUBIO
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06390 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ROD
N° MINUTE : 4/2042
JUGEMENT rendu le mardi 16 juillet 2024
DEMANDERESSE RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0729
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [R] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0264
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06390 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ROD
EXPOSE DU LITIGE:
FAITS ET PROCÉDURE
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT est gestionnaire d'une résidence sociale située [Adresse 2], qui a notamment pour objet de mettre des logements à disposition de personnes en situation de grande précarité, pour un temps donné. Pour ce faire, elle loue des logements qu'elle sous-loue aux personnes concernées.
Suivant contrat de mise à disposition temporaire du 10 mars 2021, l'association a mis à la disposition de M. [N] [Y] [R] un logement situé à l'adresse mentionnée ci-dessus, moyennant le paiement d'une redevance de 450,21 euros par mois, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction. La convention d'occupation ne pouvait dépasser 2 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022 puis par courrier simple du 27 janvier 2023, l'association a indiqué à M. [N] l'arrivée du terme de cette convention.
Ce dernier n'ayant pas quitté ce logement, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, par acte 28 juillet 2023, a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater qu'il occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 mars 2023 et d'obtenir son expulsion des lieux.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, par la voix de son conseil, soutient ses conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
- Constater que la convention de mise à disposition d'un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 3] est résiliée depuis le 10 mars 2023, compte tenu de son terme à cette date ; - Ordonner l'expulsion de M. [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours du commissaire de police et de la force armée si besoin est ; - Condamner M. [N] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de l'actuelle redevance jusqu'à la libération effective des lieux et la restitution des clés - Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [N] aux dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande principale, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT fait valoir, au visa de l'article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, que les dispositions de cette même loi ne sont pas applicables aux " logements-foyers ", tels que définis par l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui correspondent au logement du cas d'espèce.
Dès lors, la requérante soutient que seules les stipulations contractuelles du contrat de mise à disposition du 10 mars 2021 trouvent à s'appliquer dans le présent litige, en application de l'article 1103 du code civil. Elle rappelle à ce titre l'article 2 de cette convention qui stipule que cette dernière est conclue pour une durée d'un mois renouvelable et que sa durée totale ne pourra excéder deux ans, ainsi que l'article 1er qui explicite que cette mise à disposition l'est à titre temporaire.
En réponse aux moyens soulevés par le défendeur, l'association se fonde sur l'article 5 de la convention et sur l'article R. 633-3 III du code de la construction et de l'habitation afin de faire valoir que le congé a été valablement délivré par elle en les formes et conditions prévues au contrat. Elle demande en conséquence l'expulsion de M. [N] et une indemnité d'occupation due au titre de l'occupation sans droit ni titre de ce dernier.
S'agissant enfin de la demande de délais pour quitter les lieux formulée par le défendeur, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT conteste avoir manqué à son obligation contractuelle d'accompagnement social au sein de la résidence et rappelle que M. [N] avait lui-même une obligation de rechercher un logement pérenne, à laquelle il ne s'est pas soustrai