PCP JTJ proxi fond, 12 juillet 2024 — 23/07076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/07/2024 à : La Société PROV’IMMO
Copie exécutoire délivrée le : 12/07/2024 à : Me Eric SIMONNET
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07076 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3Z
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 12 juillet 2024
DEMANDEUR Le Syndicat des copropropiétaires DE L’IMMEUBLE SIS A [Localité 4] [Adresse 2], Représenté par son syndic, la société CABINET IMMOBILIER - [L] [U] (C.I.A.G) - [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0839
DÉFENDERESSE La Société PROV’IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 28 juin 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 12 juillet 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07076 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q3Z
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PROV'IMMO est propriétaire du lot n°1 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER [L] [U], a fait assigner la SCI PROV'IMMO devant le pôle de proximité tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 319,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023 au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement à compter de la mise en demeure. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 26 avril 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a actualisé sa demande à la somme de 3 900,24 euros au titre des charges impayées, arrêtée au 24 avril 2024 date du décompte, appel du 2ème trimestre 2024 inclus. Il a également sollicité la condamnation de la SCI PROV'IMMO à lui verser la somme de 1 784,03 euros au titre des frais de recouvrement. Il ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement pendant 6 mois comme demandé par la défenderesse, sous réserve du paiement des charges courantes.
La SCI PROV'IMMO, représentée par Madame [H] [V], munie d'un pouvoir spécial, a indiqué reconnaître la dette tant dans son principe que dans son montant, a expliqué sa formation par un cambriolage que la société a subi, a sollicité un délai de 6 mois pour l'apurer et s'est opposée à la demande de dommages et intérêts.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogée au 12 juillet 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur