Chambre 1, 26 juillet 2024 — 23/02151

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 26 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/02151 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYID Minute n° : 2024/413

AFFAIRE :

S.A. AFI ESCA C/ [Y] [V]

JUGEMENT DU 26 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors de la mise à disposition :Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé serait par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copies exécutoires à : SELARL AXE AVOCATS SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA Délivrées le 26 juillet 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. AFI ESCA [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocate au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 08 juin 2014, avec prise d’effet au 13 novembre 2015, Monsieur [H] [X] a souscrit auprès de la S.A. AFI ESCA à un contrat d’assurance-vie prévoyant un capital décès assuré de 18.000 euros, désignant pour bénéficiaire Madame [Y] [W], sa concubine. A la même date, l’assuré a rempli un « questionnaire médical ».

Monsieur [H] [X] est décédé le [Date décès 1] 2018.

Par une ordonnance de référé en date du 08 juillet 2020, la S.A. AFI ESCA a été condamnée provisionnellement à verser à Madame [Y] [W] la somme de 18.000 euros. Une expertise médicale a également été ordonnée aux fins notamment de recueillir l’avis d’un expert judiciaire sur l’existence d’antécédents médicaux chez l’assuré, leur compatibilité, le cas échéant, avec les réponses apportées au questionnaire médical et leur possible incidence sur son décès.

La somme été versée à Madame [Y] [W] par la S.A. AFI ESCA.

L’expert judiciaire, Monsieur [E] [K], a rendu son rapport le 05 octobre 2021.

Soutenant que Monsieur [H] [X] avait fait de fausses déclarations dans le questionnaire médical complété lors de la souscription du contrat, la S.A. AFI ESCA a, par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, fait assigner Madame [Y] [W] devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin notamment de voir ordonner la nullité du contrat et d’obtenir le remboursement de la somme provisionnellement versée.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 23 février 2024, la S.A. AFI ESCA formule les demandes suivantes :

- Débouter Madame [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Prononcer la nullité du contrat d’assurance PREVINDI n°212 81 935 à effet au 13 novembre 2015 souscrit par Monsieur [H] [X] auprès de la S.A. AFI ESCA au bénéfice de Madame [Y] [W] ; - Condamner Madame [Y] [W] à restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la somme de 19.382,41 euros à la S.A. AFI ESCA à savoir : - 18.000 euros en principal, - 1.300 euros d’article 700 du Code de procédure civile, - 83,41 euros au titre des dépens du référé ; - Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal depuis le paiement en date du 06 août 2020 ; - Condamner Madame [Y] [W] à payer à la S.A. AFI ESCA la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Madame [Y] [W] à payer à la S.A. AFI ESCA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise du Docteur [K] ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la S.A. AFI ESCA, se fondant sur l’article L113-8 du code des assurances ainsi que sur les conclusions de l’expert judiciaire, soutient que feu Monsieur [H] [X] ne l’a pas mise en mesure d’évaluer correctement le risque à assurer en ne déclarant pas sciemment ses pathologies préexistantes, qu’il ne pouvait ignorer, dans le questionnaire médical.

Sur les conséquences de la nullité, en application des articles 1178, 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil, la S.A. AFI ESCA sollicite le remboursement du capital, sous astreinte, et des frais d’expertise et de référé ainsi que l’indemnisation de la résistance abusive eu égard à la mauvaise foi de Madame [Y] [W].

En réponse aux moyens adverses, la société défenderesse ajoute, concernant l’application de l’alinéa 3 de l’article susvisé, que le contrat souscrit, mixte, assurait tant le décès que le risque d’invalidité et que, dès lors, l’alinéa précité n’est pas applicable. Elle remarque d’ail