Chambre 1, 26 juillet 2024 — 22/05898

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 26 Juillet 2024 Dossier N° RG 22/05898 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSH3 Minute n° : 2024/410

AFFAIRE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD C/ [G] [D], [W] [T] épouse [D]

JUGEMENT DU 26 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 prorogé au 26 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SELARL PACTA JURIS la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT Délivrées le 26 juillet 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4]

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4]

représentées par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistés par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [D] et Madame [W] [T] épouse [D] demeurant ensemble [Adresse 6] [Localité 5]

représentés par Maître Olivier BLANC, de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés MMA lARD SA et MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES, (ci-après MMA lARD), sont assureurs de la responsabilité civile Professionnelle de Maître [K], notaire associé de la SCP [H] [K] et J-P. BROT domiciliée à [Localité 8] ;

Madame [D] a été condamnée par jugement du tribunal de commerce d' Aix en Provence le 19 décembre 2017 en qualité de caution de la SAS ESS FINANCES, au profit de la MONTE PASCHl BANQUE, au paiement de la somme de 44.229,10 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 outre anatocismes ainsi qu'à1.000 € au titre des frais irrépétibles et dépens.

Cette décision, par arrêt de la Cour du 22 octobre 2020, a porté cette condamnation à la somme de 72.7850 euros outre intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi que 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

En parallèle de ces procédures, une hypothèque judiciaire a été prise le 6 novembre 2015, renouvelée le 4 octobre 2018, sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] appartenant aux défendeurs (mariés).

L'inscription a été convertie en hypothèque judiciaire définitive au visa de l'arrêt sus-indiqué, le 21 décembre 2020, pour le montant alors arrêté au 16 décembre 2020 à 78.884,55 €.

À l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’exécution forcée, il est apparu au créancier poursuivant que le bien grevé d’hypothèque depuis le 6 novembre 2015 avait été vendu le 9 octobre 2017 sous le ministère de maître [K].

Or, le notaire interrogé par la banque a expliqué avoir séquestré en son étude la somme de 44.229,10 euros -montant correspondant à la décision de première instance, précisant avoir versé aux défendeurs le surplus disponible, soit la somme de 81.452,08 euros. La banque déclarait quant à elle disposer d’une créance pour un montant de 78.894,55 euros. Le notaire a procédé à une déclaration de sinistre auprès sa compagnie d'assurance en raison de la faute commise et une indemnisation du préjudice a été versée à la banque à hauteur de 31.665,45 euros.

Par suite, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant en qualité de subrogées dans les droits de la banque et pour le recouvrement auprès des "véritables débiteurs" des sommes lui étant dues, a fait assigner monsieur [G] [D] et madame [W] [T] épouse [D] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN par actes d'huissier séparés en date du 1er septembre 2022 pour obtenir la condamnation in solidum des époux [D] au paiement de la somme de 31.665,45 euros outre 2.500 € au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

Dans leurs dernières conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 28 septembre 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD S.A., concluant en commun, ont maintenu leur demande dans les termes de l’assignation.

A l’appui de leurs demandes, elles visent les articles 215 al 3, 218,220, 1342-3, 1343 et suivants du Code civil. Les MMA expliquent que les époux [D] se sont portés cautions dans les mêmes termes au même moment ; et qu’en outre ils ne justifient pas d’un régime matrimonial séparatiste.

Les sociétés soutiennent que leur droit de subrogation est fondé au vu de la concomitance entre le paiement et la subrogation ; elles produisent une quittance subrogative datée du 5 juillet 2021. Enfin, relativement à la demande de voir écarter l’exécution provisoire, les sociét