Chambre 1, 26 juillet 2024 — 23/08166
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024 Dossier N° RG 23/08166 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBH4 Minute n° : 2024/418
AFFAIRE :
[P] [X] C/ S.A.R.L. AUTOGAMS 83
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors de la mise à disposition :Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le prononcé serait par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à : Me Mathilda HAKIMI Délivrée le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Mathilda HAKIMI, avocate au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTOGAMS 83 [Adresse 3] [Localité 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
En date du 1er octobre 2021, monsieur [P] [X] a fait l’acquisition d’un véhicule de type CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la société AUTOGAMS 83 au prix de 5 000 euros.
Le contrôle technique faisait mention des deux dysfonctionnements suivants : “- lave-glace pare-brise : mauvais fonctionnement ; - Etat de fonctionement (phares): système de projection légèrement défectueux AVG, AVD.”
Ayant constaté une panne du véhicule en date du 15 décembre 2021, monsieur [X] l’a fait remorquer au garage LOWRIDER sis à [Localité 5], où le garagiste a identifié la cause de la panne comme due à la rupture de la courroie de distribution.
Monsieur [X] a diligenté une expertise amiable auprès du garage RIVIERA EXPERTISES. Monsieur [G], gérant de la société AUTOGAMS 83 a été informé de cette démarche ; mais, après avoir sollicité de l’expert un report de la première réunion, il n’a finalement pas assisté aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise rendu, daté du 1er février 2022, a constaté plusieurs dysfonctionnements et a conclu que le coût de la remise en état du véhicule excédait son prix d’achat.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 03 novembre 2022. Il a rendu son rapport en date du 25 juillet 2023.
Au vu des rapports d’expertise, par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, monsieur [P] [X] a fait assigner la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule, ordonner la restitution du prix de vente en contrepartie de celle du véhicule à charge pour la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 de le récupérer au garage LOWRIDER de CAGNES SUR MER sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; en outre, il sollicite la condamnation de la S.A.R.L. AUTOGAMS 83 à lui payer la somme de 21 767,54 euros incluant un préjudice de jouissance (4 200 euros), des frais de gardiennage (13 872 euros), des cotisations d’assurance (1 039,54 euros), les frais d’expertise (200,02 euros), des frais de remorquage (216 euros), des frais de prêt de véhicule (240 euros) et un préjudice moral (2 000 euros). En outre, il sollicite la condamnation de la société AUTOGAMS 83 MERCADER à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, le tout devant être assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur [X] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1104, 1128, 1130, 1131 et 1137 du code civil, invoquant le dol à titre principal et sollicitant subsidiairement la résolution de la vente au vu des vices cachés l’affectant.
La société AUTOGAMS 83 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 27 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 21 mai suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’huissier de justice à bien vérifié l’adresse du destinataire et a constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres ainsi que la confirmation du siège par la consultation du site « Société.com ».
En l’état des diligences entreprises et au vu de la date d’enrôlement, l’assignation apparaît régulière et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Monsieur [X] fonde ses demandes, à titre principal,