4ème Chambre civile, 29 juillet 2024 — 22/04726

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [S] [V], [Y] [E] [F] épouse [V] c/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]

N° Du 29 Juillet 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/04726 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OS7F

Grosse délivrée à la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES , Me Gervais GOBILLOT

expédition délivrée à

le 29 Juillet 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [S] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [Y] [E] [F] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SYNDIC ONE dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [V] et Mme [Y] [E] [F] épouse [V] sont propriétaires d’un local commercial dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 29 septembre 2022.

Par acte d’huissier du 1er décembre 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 29 septembre 2022.

Le 15 mars 2024, M. et Mme [V] ont communiqué des conclusions de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles ils sollicitent que chaque partie conserve ses frais, honoraires et dépens, que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toute demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de les dispenser du paiement des condamnations en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

Ils font valoir qu’ils ont acquis un local commercial qui n’était affecté par aucune restriction relative à la destination et à l’exploitation du fonds, qu’ils y ont investi près de 30.000 euros et qu’ils l’ont loué aux fins de bureaux et d’entrepôt de matériel.

Ils expliquent qu’arrivés en retard lors de l’assemblée générale litigieuse, le représentant du syndic leur a indiqué qu’un avenant au règlement de copropriété avait été voté et qu’il limitait les modalités d’exploitation du local commercial dont ils étaient propriétaires. Ils précisent que la résolution figurait au procès-verbal d’assemblée comme ayant été votée à l’unanimité et que leur absence n’était pas évoquée.

Ils affirment que, compte tenu de la durée de la procédure et de leur situation financière au regard de l’impossibilité de louer le local commercial, ils ont entrepris des démarches afin de solliciter l’agrément de local d’habitation et entendent se désister des présentes instance et action.

Par conclusions notifiées le 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite : principalement, que la demande soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, subsidiairement, le débouté de M. et Mme [V] de leurs demandes ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Le syndicat des copropriétaires affirme que les requérants étaient présents lors du vote de la résolution litigieuse et qu’ils ont voté favorablement à celle-ci, avant de contester in fine leur présence au moment du vote. Il ajoute qu’une assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 23 janvier 2023 afin de soumettre au vote une résolution visant à annuler la résolution n°18 mais que celle-ci a été rejetée.

Il soutient que la résolution litigieuse a été adoptée conformément à la majorit