JEX, 19 juillet 2024 — 24/02366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/02366 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKY6 AFFAIRE : [L] [J] divorcée [H] / [K] [I] [C]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Fanny JUNG

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [L] [J] divorcée [H] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

DEFENDEUR

Monsieur [K] [I] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE,

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment : - déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [K] [C], - prononcé la résiliation du bail d'habitation conclu entre ce dernier et Madame [L] [J] à effet du 16 octobre 2022 à minuit, - dit que Madame [L] [J] est depuis le 16 octobre 2022, occupante sans droit ni titre, - dit qu’à défaut pour Madame [L] [J] d'avoir libéré les lieux, Monsieur [K] [C] pourra procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et ce, immédiatement après la signification d’un commandement de quitter les lieux, - rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, - fixé l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [J], à compter du 17 octobre 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés, au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi.

Le 4 octobre 2023, Monsieur [C] a fait signifier le jugement à Madame [J].

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, au visa de ce jugement, Monsieur [C] a fait délivrer à Madame [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2024, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3].

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [J] ayant comparu en personne et Monsieur [C] étant représenté par son avocat.

A l’audience, Madame [J] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’appui de ses demandes, Madame [J] fait principalement valoir qu’elle est divorcée avec trois enfants mineurs à charge, son ex-mari a quitté la France et elle n’a plus de nouvelles de lui depuis 5 ans et elle n’a pas de famille en France susceptible de l’héberger. Elle indique être à la recherche d’un emploi et /ou d’une formation, ses ressources étant uniquement constituées de versements de la Caisse d’Allocations Familiales pour 1.560 euros par mois. Elle conteste l’existence d’une dette locative à hauteur de 2.380 euros, faisant valoir que cette somme correspond aux APL dont le versement a été suspendu à partir de janvier 2024, du fait de son bailleur. Elle précise avoir été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, suivant décision du 6 décembre 2023, tandis qu’elle a régulièrement renouvelé sa demande de logement social et sollicité la mairie de [Localité 3]. Elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social lié au logement au titre du FSL, qui a été renouvelée le 1er juin 2024.

Aux termes de ses écritures, Monsieur [C] demande à voir : - débouter Madame [L] [J] purement et simplement de toutes ses demandes, fins et prétentions, - juger sa demande hors délai, - juger sa demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement prononcé par le Tribunal de Proximité d'Asnières-sur-Seine le 11 juillet 2023, aujourd'hui définitif, - condamner Madame [L] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Madame [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Monsieur [C] soulève principalement la mauvaise foi de Madame [J], qui invoque les mêmes moyens que devant le tribunal de Proximité d'Asnières et ne justifie pas d'une quelconque recherche d'emploi. Il soulève également l’irrecevabilité de la présente demande de délai, formée tardivement et comme se heurtant à l’autorité de chose jugée. Il rappelle qu’il connaît lui-même des difficultés financières, ce qui l’a conduit à délivrer congé pour vendre à Madame [J], le 30 mars 2022. Il précise que le maintien dans les lieux de cette dernière l’empêche de vendre son bien et rend sa propre situation très délicate, d’autant que la dette locative est de 2.380 euros en mai 2024. Il a du mal à rembourser les échéances des crédits qu’il a souscrits pour l'acquisition du bien, ce qui l’a conduit à fair