JEX, 16 juillet 2024 — 23/04342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 23/04342 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM45 AFFAIRE : La SA AXA France IARD/ [Z] [K]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La SA AXA France IARD [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré au 9 juillet 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 16 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 21 mars 2023, dénoncé le 24 mars 2023, monsieur [Z] [K] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société AXA FRANCE entre les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 6 424,24 euros, sur le fondement d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 8 juillet 2021. Par acte du 21 avril 2023, la SA AXA France a assigné monsieur [Z] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ladite saisie. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024. La SA AXA FRANCE représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures, demandant au juge de l’exécution de : - ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution du 21 mars 2023 ; - CONDAMNER M. [K] au paiement des frais liés à la signification de la saisie-attribution du 21 mars 2023, - CONDAMNER M. [K] à payer à la société AXA France IARD la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ; - CONDAMNER M. [K] à payer à la société AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - DEBOUTER M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses demandes, la société AXA France expose que l’intégralité du principal dû par Axa a été réglé et que la saisie-attribution est injustifiée. Elle note que suivant le décompte, monsieur [K] estime que le montant net qu’il a perçu ne correspond pas exactement au montant brut versé par AXA, après déduction des cotisations et contributions sociales dues. Elle rappelle que le bulletin de paie délivré est conforme à la loi et le décompte de monsieur [K] incompréhensible, l’assiette de calcul des intérêts au taux légal n’étant pas justifié. Elle ajoute que la saisie est abusive au vu des explications déjà apportées à monsieur [K]. Monsieur [Z] [K], quant à lui, demande au juge de l’exécution de : - DEBOUTER la STE AXA de toutes ses demandes fins et conclusions. - CONSTATER que la créance de M. [K] à l’égard d’AXA est fixée à la somme de 3490.72 € arrêtée au 30.09.2023. - CONDAMNER la STE AXA à payer à M. [K] la somme de 5 000.00 € à titre de dommages & intérêts. - CONDAMNER la STE AXA à payer à M. [K] la somme de 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance, lesquels omprendront en outre les frais de saisie. Il fait valoir que la somme dûe est égale à la somme de 94 891.69 euors nette, les calculs de la société AXA étant erronés, soit un solde de 3 036.23 euros sur lequel continuent de courir les intérêts au taux majoré ; soit la somme totale arrêtée au 30/09/2023 de 454.49 euros. Il fonde la résistance abusive d’Axa une volonté de nuire qu’il qualifie de « règlement de compte» en dépit de son état de santé fragile. Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures respectives. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 puis prorogée au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes de « décider », de « juger » ou de « prendre acte » Le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », de « décider » ou les demandes de « prendre acte » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers