JEX, 19 juillet 2024 — 24/03271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03271 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN5D AFFAIRE : [W] [F] / La société IN’LI

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Fanny JUNG

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

La société IN’LI [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2023, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de Colombes a notamment : - constaté la résiliation du bail signé entre les parties au 22 novembre 2022 ; - condamné solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] à payer à la SA IN’LI la somme de 12.020 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mai 2023 inclus ; - autorisé Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] à s’acquitter de cette dette en 35 mensualités d'un montant minimum de 300 euros en plus du loyer courant ; - dit que la première mensualité sera due le 10 du mois suivant la signication de la décision et les suivantes chaque mois au plus tard le 10 ; - dit que le solde sera du avec la 36ème mensualité ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que cette clause sera réputée non acquise si les versements sont respectés , - dit qu’à défaut de versement d'une seule mensualité, en plus du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire sera acquise et le bail résilié de plein droit. Il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] avec, au besoin, l’assistance de la force publique ainsi que de tous les occupants de leur chef ; le solde de la dette sera immédiatement exigible ; - condamné, en ce cas, solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] à payer à la SA IN’LI une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - condamné solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Le 16 août 2023, la SA IN’LI a fait signifier le jugement à Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B].

Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2023, au visa de ce jugement, la SA IN’LI a fait délivrer à Monsieur [W] [F] et Madame [U] [B] la déchéance du terme, en l’absence de respect des délais de paiement fixés par le tribunal, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 4 avril 2024, Monsieur [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés à [Adresse 1].

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [F] ayant comparu en personne et la SA IN’LI étant représentée par son avocat.

A l’audience, Monsieur [F] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’appui de sa demande, Monsieur [F] fait principalement valoir qu’il souhaite bénéficier de délais avant expulsion afin de régulariser sa dette. Il explique avoir connu une période difficile au plan financier et qu’il a préparé un dossier de surendettement. Consultant en banque, il indique percevoir un salaire de 2.700 euros mensuels, tandis que son épouse au chômage doit percevoir environ 2.000 euros d’allocation de retour à l’emploi fin juin 2024. Il précise pouvoir reprendre le paiement du loyer de 1.100 euros par mois outre 300 euros pour apurer la dette. Ils ont deux enfants à charge, nés en 2017 et 2023 et n’ont personne dans leur entourage susceptible de les héberger. Il a fait une demande de logement social en mai 2024 et a rendez-vous le 13 juin 2024, pour déposer une demande au titre du DALO. S’agissant du terrain dont il est propriétaire en Tunisie, dont il avait indiqué devant le tribunal de proximité de COLOMBES, que sa vente allait lui permettre de régler sa dette locative, il a précisé qu’il n’avait pas réussi à trouver d’acquéreur.

Aux termes de ses écritures, dûment visées par le greffe à l’audience du 7 juin 2024, la SA IN’LI demande à voir : - débouter Monsieur [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; - condamner Monsieur [F] à lui payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.

La SA IN’LI fait essentiellement valoir qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision d’expulsion qui a été prononcée. Elle précise que Monsieur [F] n’a fourni aucun élément sur sa propre situation professionnelle