JEX, 16 juillet 2024 — 24/03282

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03282 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN6I AFFAIRE : [S] [U], [O] [E] épouse [U], [L] [X] veuve [U] / [G] [V]

Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant et assisté par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2020 substituant Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944,

Madame [O] [E] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante représentée par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2020 substituant Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944,

Madame [L] [X] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2020 substituant Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944,

DEFENDEUR

Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et accessoires formées par monsieur [G] [V] envers monsieur [C] [U] et renvoyé les parties à l’audience du 14 septembre 2021 pour qu’il soit statué au fond sur leur litige.

Par décision du 14 septembre 2021, le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a constaté l’extinction de l’instance suite au décès de monsieur [U] le 11 août 2021.

Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de proximité d’Asnières sur Seine a notamment annulé le congé délivré à monsieur [C] [U] le 13 décembre 2019, à effet du 25 juin 2020.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment : - validé le congé délivré par monsieur [V] le 14 octobre 2022 à madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] à effet du 25 juin 2023 à minuit, - dit que madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] 1er étage depuis le 26 juin 2023, - autorisé monsieur [V] à défaut de libération spontanée des lieux à faire procéder à l’expulsion de madame [X], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] et à celle de tous occupants de leur chef et par toutes voies et moyens de droit, - condamné madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] à payer à monsieur [V] in solidum tant qu’ils se maintiendront dans les lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - rejeté la demande d’astreinte formulée par monsieur [V], - rejeté la demande de délai pour quitter les lieux - rejeté la demande de réparation au titre du préjudice de jouissance soit la demande de dommages et intérêts, - rejeté la demande de réalisation de travaux à la charge du propriétaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [L] [X] veuve [U], monsieur [S] [U] et madame [O] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du congé signifié le 14 octobre 2022.

Le 29 mars 2024, monsieur [V] a fait signifier le jugement à madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] .

Par acte d’huissier en date du 4 avril 2024, au visa de ce jugement, Monsieur [G] [V] a fait délivrer à madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2024, monsieur [S] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 3].

Par requête enregistrée le 26 avril 2024, madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] ont saisi le juge de l’exécution du même tribunal afin de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Après un renvoi le 13 juin 2024, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 25 juin 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, madame [L] [X] veuve [U],monsieur [S] [U] et madame [O] [U] ayant comparu assistés de leur conseil, et Monsieur [G] [V] étant assisté par son avocat.

A l’audience, les requérants ont soutenu oralement les demandes figurant à leurs conclusions visées par le greffe, sollicitant en outre l’aide juridictionnelle provisoire pour madame [X] veuve [U], un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de voir débouter le bailleur de t