Rétention Administrative, 26 juillet 2024 — 24/01109
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 JUILLET 2024
N° 2024/01109
N° RG 24/01109 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPPZ
Copie conforme
délivrée le 26 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le 07 Novembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Me Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [P] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2024 devant Madame Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024 à 12H00,
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Juillet 2024 à 25 juillet 2024 à 16h23 par Monsieur [O] [U] ;
Monsieur [O] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis né en 1990 et non 1980.
Oui j'ai donné un faux nom au commissariat, j'avais peur.
J'habite actuellement chez ma copine, elle a les papiers pour m'héberger .
Je n'ai pas volé la voiture, j'ai juste fait un tour avec. Les papiers et l'argent étaient encore dans le véhicule au moment de mon interpellation, je ne les ai pas pris.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
In limine litis, art L141-3 CESEDA, la nécessité d'utiliser un interprète en physique. L'exception est l'usage d'un interprète par téléphone.
La Jurisprudence du 21 octobre 2022 de [Localité 6] évoque la nécessité de justifier l'usage du recours d'interprète par téléphone.
Aucun Procès-Verbal n'a été dressé par les autorités pour justifier l'usage d'un interprète par téléphone.
La nécessité est déduite par l'heure de la traduction selon le JLD; na nécessité ne peut pas être déduite par le Juge des Libertés et de la Détention.
Aussi, dans le registre du CRA il y a un mauvais horaire de la décision de placement, il n'a pas été notifié à 17H mais à 15H.
Il n'y a pas non plus dans le registre la 1ère prolongation, c'est une fin de non recevoir, le registre n'est pas à jour.
Aucune justification sur la notification des droits de Monsieur par interprète par téléphone n'est également apportée.
Monsieur précise qu'il a eu du mal à comprendre ses droits par téléphone.
Sur le fond,
Il y a un défaut de diligence, il placé au centre le 21 juillet avec une demande d'identification pour le consulat au 24 juillet: la demande d'identification aurait du être faite dès le lendemain, la saisine est tardive:
La Jurisprudence 9 juin 2010 et 9 nov 2016, il faut saisir le consulat dans les 24H sans quoi la mainlevée doit être ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Monsieur [O] [U] soulève des moyens de nullité qui n'ont pas été soumis au premier juge alors qu'il se trouve en première prolongation de rétention. Ces moyens sont donc irrecevables.
- Sur la présence d'un traducteur :
L'article L 141-3 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration, ce qui est le cas en l'espèce.
En application des dispositions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du s