Chambre 4 A, 26 juillet 2024 — 22/00085
Texte intégral
CKD/VD
MINUTE N° 24/603
Copie exécutoire
aux avocats
Copie Pôle emploi
Grand Est
le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 26 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXUX
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.S. GSF SATURNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant à l'audience
Représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000950 du 22/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Mme Régine VELLAINE, greffier.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [E], né le 10 décembre 1969, a été embauché le 1er juillet 2010 en qualité de chef d'équipe par la société Pro Impec par contrat à durée indéterminée à temps partiel, devenu à temps plein à compter du 1er février 2013. Le salarié était affecté sur le chantier de l'électricité de [Localité 8] à [Localité 6].
À effet au 1er novembre 2013 le contrat de travail a été transféré à la SAS GSF Saturne.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
À partir du 02 décembre 2013 l'employeur a proposé plusieurs changements d'affectation.
En dernier lieu Monsieur [F] [E] a été affecté à compter du 1er juillet 2019 sur le site [Localité 7] à [Localité 5]. Le salarié a contesté cette affectation qui se trouvait à 40 km de l'agence, non conforme à une clause contractuelle limitant les déplacements à 25 km de l'agence. Il lui en second lieu était demandé sur ce site d'effectuer des travaux de déménagement qu'il a refusés.
Le salarié a fait l'objet de deux avertissements, le 07 octobre 2016, et le 14 février 2017.
Il a par courrier du 29 août 2019 été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 25 septembre 2019 Monsieur [F] [E] a été licencié pour faute grave au motif qu'il a refusé d'effectuer des travaux de manutention, et est resté pendant trois jours à patienter dans le réfectoire.
Contestant son licenciement, et affirmant que son employeur n'est pas loyal dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [F] [E] a, le 05 juin 2020, saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim afin d'obtenir diverses indemnités de rupture, dont 17.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 novembre 2021 le conseil de prud'hommes après avoir jugé que la société n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à Monsieur [F] [E] les sommes de :
. 3.870 € au titre d'indemnité de préavis,
. 387 € au titre des congés payés afférents,
. 4.474 € au titre de l'indemnité de licenciement,
. 1.935 € au titre de la mise à pied conservatoire,
. 16.018,55 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil des prud'hommes a en outre fixé les intérêts légaux, débouté le demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale de sa demande de frais irrépétibles, et condamné la société aux entiers frais et dépens.
Le 04 janvier 2022 la SAS GSF Saturne a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique 04 avril 2022, la SAS GSF Saturne demande à la cour d'infirmer le jugement en son intégralité, dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, a fortiori sur une cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement,
- Réduire le montant des dommages et intérêts, rappeler que le montant des dommages et intérêts est bruts, et dire et juger que la société a fait preuve de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Subsidiairement,
- Débouter la partie intimée de toute indemnité faute de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [F] [E] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- Le condamner à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
P