RETENTIONS, 29 juillet 2024 — 24/06225

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Texte intégral

N° RG 24/06225 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LL

Nom du ressortissant :

[U] [P]

[P]

C/

PREFET DU PUY DE DÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [P] en réalité [O] [B] né le 15 juillet 1995 à [Localité 13] en Algérie (selon Interpol Algérie)

né le 15 Juillet 1997 à [Localité 13] (ALGERIE)

de nationalité Française

Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [12]

comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DÔME

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

X se disant [P] [U] est connu sous de nombreux alias et sera dénommé ci-après [U] [P].

Suivant procès-verbal en date du 26 octobre 2021 il s'avère que X se disant [S] [P] a été identifié par Interpol Algérie comme étant en réalité [O] [B] né le 15 juillet 1995 à [Localité 13] en Algérie.

Le 11 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 48 mois a été notifiée à [U] [P] par le préfet de la Seine Saint Denis.

Par arrêté du 23 juillet 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a pris une décision portant l'interdiction de retour à cinq ans à l'égard de X se disant [P] [U] alias [M] [A] né le 11 juillet 1998 à [Localité 1] (Maroc) alias [N] [A] né le 15 juillet 2002 à [Localité 13] (Algérie) alias [H] [A] né le 17 juillet à [Localité 13] (Algérie) alias [E] [G] né le 15 juillet 2003 à [Localité 13] (Algérie) alias [E] [D] né le 15 juillet 2003 à [Localité 13] (Algérie), alias [P] [U] né le 11 juillet 1997 à [Localité 13] (Agérie), alias [P] [U] né le I8 juillet 2002 en Algérie, alias [I] [S] né le 15 juillet 2002 à [Localité 13] (Algérie), alias [K] [Z] né le 15 juillet à [Localité 13] (Algérie), alias [Y] [A] né 15 juillet 2002 à [Localité 13] (Algérie) alias [T] [C] né le 15 juillet 2002 à [Localité 13] alias [A] [V] né le 16 août 2002 à [Localité 13] (Algérie), alias [W] [L] né le 10 juillet 2001 à [Localité 3] (France) alias [S] [I] né le 15 juillet 2002 à [Localité 13].

Le 23 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 26 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 22 le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de M. [P] a déposé des conclusions aux fins de voir déclarer la procédure irrégulière.

Dans son ordonnance du 27 juillet 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [12] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 28 juillet 2024 à 14 heures 27, [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté en arguant de la nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l'intéressé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2024 à 10 heures 30.

[U] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a envie de quitter la France pour partir en Angleterre.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [U] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur la rég