Chambre commerciale, 29 juillet 2024 — 24/00019
Texte intégral
N° de minute : 2024/59
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 juillet 2024
Chambre commerciale
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UV6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2023/1837)
Saisine de la cour : 22 mars 2024
APPELANT
S.A.R.L. MLM TRAVAUX, représentée par son gérant,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [O] [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juillet 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
29/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me [T] ;
Expéditions - Me BULL ; MP ;
- Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 6 octobre 2023, la CAFAT, qui se prévalait d'une créance de 10.347.324 FCFP au titre de cotisations arriérées, sanctions et pénalités, a assigné la société MLM travaux, qui exerçait une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment, en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2024, la juridiction saisie a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société MLM travaux,
- ouvert la liquidation judiciaire de la société MLM travaux,
- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 7 septembre 2022,
- désigné les organes de la procédure dont la selarl [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête déposée le 22 mars 2024, la société MLM travaux a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 22 juillet 2024, la société MLM travaux demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec désignation de l'ensemble des organes de la procédure ;
- renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin que celui-ci statue sur le projet de redressement par voie de continuation de l'activité exercée par l'appelante ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dans deux notes datées des 11 juin et 22 juillet 2024, la selarl [T], ès qualités, qui indique que le passif déclaré s'élève à 15.603.964 FCFP, sollicite la confirmation du jugement.
Le ministère public observe qu'il appartient à l'appelante de justifier de la viabilité de l'entreprise.
Sur ce, la cour,
Si la société MLM travaux consacre de longs développements de son mémoire au montant de sa dette envers la CAFAT, elle ne conteste pas être en état de cessation des paiements depuis le 7 septembre 2022, date retenue par les premiers juges.
Il ressort de la situation produite par le mandataire liquidateur que le passif déclaré ressort à 15.603.964 FCFP.
La société MLM travaux ne fournit aucune pièce comptable qui démontrerait que son activité est rentable ; elle ne s'explique d'ailleurs pas sur l'origine de ses difficultés financières qui n'ont, contrairement à ce qu'elle laisse entendre dans ses conclusions, aucun lien avec les actuels troubles. Elle ne justifie pas disposer du moindre marché, ni ne précise comment elle entend financer la reprise de son activité, arrêtée depuis quatre mois. Dès lors, la cour ne peut que conclure que son redressement est manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce et confirmer le jugement déféré.
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le président.