J.L.D. HSC, 30 juillet 2024 — 24/06040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVBM MINUTE: 24/1538
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [X] [H] née le 19 Juillet 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [6],
Présent (e) assisté (e) de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [R] [C] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2024.
Le 21 juillet 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [H].
Depuis cette date, Madame [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].
Le 26 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juillet 2024.
A l’audience du 30 Juillet 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [W] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 juillet 2024, que Madame [W] [H] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un discours pauvre cheminant des idées délirantes à thématique mystique, un déni des troubles et un refus des soins. La patiente refuse de s’alimenter et de s’hydrater. Il est noté un comportement imprévisible avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif.
A l’audience de ce jour, Madame [W] [H] indique ne plus trop se souvenir de son hospitalisation. Elle ajoutait qu’avant son hospitalisation, alors qu’elle était suivi au CMP, elle avait arrêté son traitement car elle se sentait mieux, sur prescription de son frère. Elle dit, à ce jour, avoir besoin de repos et souhaite être aidé sous la forme d’une mesure de protection. Elle indique également qu’elle souhaiterait sortir le 3 août pour assister au mariage de sa meilleure amie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [W] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence,