J.L.D. CESEDA, 29 juillet 2024 — 24/06002
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6F MINUTE N° RG 24/06002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6F ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 29 Juillet 2024,
Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [U] [O] [D] né le 25 Octobre 1986 à BRAZZAVILLE de nationalité Congolaise assisté de Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [U] [O] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 24/06002 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU6F
Me Amédée NGANGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [O] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [U] [O] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 25/07/2024 à 10:01 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/07/2024 à 10:01 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [O] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressé s'est présenté avec un passeport muni d' un visa mais avec un billet de retour qui excédait la validité de celui-ci. Il a pû modifier son voyage pour partir le 18 août 2024 au lieu du 6 septembre 2024 et il produit désormais des éléments justifiant qu'il dispose des moyens d'assurer sa subsistance le temps de son séjour en France puisqu'il verse aux débats une attestation d'hébergement et la preuve de ce qu'il a désormais un viatique supérieur à ce qui est exigé
Ses explications quant à l'objet de son voyage ne sont pas dépourvues de vraisemblence. Par ailleurs il justifie d'un travail au sein de l'administration du Congo et de congés correspondant au séjour envisagé
Qu'ainsi au regard des garanties portant sur les conditions de séjour de l'intéressé et de son départ du territoire, son maintien en zone d'attente ne se justifie pas
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’administration tendant à maintenir l’intéressé en zone d’attente
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [U] [O] [D] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéres