Chambre 7/Section 3, 30 juillet 2024 — 23/06258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUILLET 2024

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/06258 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JP N° de MINUTE : 24/00474

S.A.S.U. PEOPLE AND BABY [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 757

DEMANDEUR

C/

Madame [G] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0476

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 novembre 2019, la SASU People and baby et la société [G] [X] ont conclu un contrat de réservation de berceau à effet jusqu’au 31 août 2022 moyennant un coût annuel de 8 000 euros HT.

Mme [G] [X] s’est vu attribuer un berceau au sein de la crèche [5] à compter du 6 janvier 2020.

Sur les 11 factures trimestrielles émises par la SASU People and baby pour un montant total de 22 040,60 euros, la somme 16 148,13 euros est restée impayée.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, la SASU People and baby a fait assigner Mme [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à exécuter le contrat de réservation de berceau conclu le 14 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la SASU People and baby demande au tribunal de condamner Mme [G] [X] à lui payer la somme de 16 148,13 euros en principal, assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 14 novembre 2023, Mme [G] [X] demande au tribunal de juger que le contrat de réservation de berceaux était résilié au 1er octobre 2020, de débouter la SASU People and baby de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024.

Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIVATION

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 du même code ajoute que les contrats obligent ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise

Pour démontrer sa créance, la société demanderesse verse aux débats : - Le contrat de réservation de berceaux conclu avec la société [G] [X] le 14 novembre 2019 prévoyant la mise à disposition d’un berceau du 6 janvier 2020 au 31 août 2022 moyennant le prix annuel de 8 000 euros HT ; - La notification d’attribution d’un berceau pour l’enfant [D] [H] à Mme [X] du 6 janvier 2020 au 31 août 2022 signée par cette dernière le 19 novembre 2019 ; - Les 11 factures adressées par la SASU People and baby à Mme [G] [X], éditées entre le 16 décembre 2019 et le 1er juin 2022 ; - Un extrait du grand livre auxiliaire du 1er janvier 2020 au 2 juin 2022 faisant état d’un solde débiteur de 16 148,13 euros ; - La mise en demeure du 20 juin 2022 adressée à la société [G] [X] pour un montant de 18 089,33 euros, dont 16 148,13 euros en principal, à peine de poursuites judiciaires.

Aux termes des articles 4.1 et 4.2 du contrat de réservation, le réservataire pourra résilier le contrat en avisant le gestionnaire par une lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l’échéance prévue pour le départ de l’enfant, le point de départ de ce préavis étant la date de réception de cette lettre par le gestionnaire. Cette résiliation ne pourra pas prendre effet entre le 1er juin et le 31 août de chaque année. En cas d’incompatibilité de l’enfant ou de la famille avec l’accueil en crèche, à l’appréciation du gestionnaire dans l’intérêt de la crèche, ou du non respect par le parent bénéficiaire du règlement de fonctionnement, le gestionnaire se réserve le droit de résilier le contrat avec un p