J.L.D. HSC, 30 juillet 2024 — 24/06037

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06037 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVAZ MINUTE: 24/1536

Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [J] né le 2 Janvier 1989 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

Présent (e) assisté (e) de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [U] [M] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2024.

Le 22 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [J].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 26 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juillet 2024.

A l’audience du 30 Juillet 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [Z] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 juillet 2024, que Monsieur [Z] [J] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à type hétéroagressivité dans un contexte de rupture de traitement depuis un an. Lors de la période d’observation, il était constaté notamment un contact superficiel, des affects émoussés, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.

L’avis médical motivé souligne un délire persécutif, un déni des troubles et une adhésion difficile aux soins.

A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] [J] reconnait ses excès de violences et indique vouloir sortir car il a pris conscience de l’importance de prendre son traitement afin de ne pas réitérer son comportement violent. Toutefois, si l’intention est de continuer son traitement à l’extérieur, la patient n’apporte aucun élément permettant de s’assurer d’un suivi thérapeutique à l’extérieur de l’établissement hospitalier.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J].

PAR CES MOTIFS

Le