J.L.D. HSC, 30 juillet 2024 — 24/05926
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Cabinet du juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES - ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05926 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUTK MINUTE: 24/1525
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [T] né le 1er Septembre 1977 au [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [B] [T]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2024.
Le 22 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [T].
Depuis cette date, Monsieur [B] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 15 mars 2024,le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T].
Par requête en date du 23 juillet 2024, parvenue au greffe le 24 juillet 2024, Monsieur [B] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 30 juillet 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [B] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Monsieur [B] [T] a été hospitalisé le 11 mars 2023 en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat, à l’issue de la garde à vue consécutive à des menaces de mort à l’encontre de son père et ce dans un contexte de rechute délirante et de rupture de suivi.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, la dernière ordonnance étant du 15 mars 2024.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à partir du 11 juillet 2024, puis a réintégré l’UHTP TREFLES.
Monsieur [B] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention par courrier du 15 juillet 2024, parvenu au greffe le 16 juillet 2024.
Il ressort notamment des certificats médicaux mensuels et notamment de l’avis motivé du 25 juillet 2024 que le patient banalise ses troubles du comportement avec son père et adhère faiblement aux soins. Il ne se considère pas malade et demande régulièrement à arrêter les traitements et à sortir.
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [T] souhaite sortir de l’hôpital pour suivre son traitement à l’extérieur. Il vit l’hôpital comme un emprisonnement. Il n’offre cependant pas de garantie de continuité de son traitement à l’extérieur, au soutien de sa demande de mainlevée.
Il suit de là que ce patient présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 juillet 2024
Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention
Annette REAL Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :