REFERES 2ème Section, 29 juillet 2024 — 24/00993
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCVX
MI : 22/00000332
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 29/07/2024 à Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée le 29/07/2024 à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
RG 24/00993 :
DEMANDERESSES
La S.A.S. LABASTERE 33 dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP Société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S.U. OXXO EVOLUTION dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
RG 24/01044 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. CEGELEC [Localité 11] dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMA SA dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L V&E AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un hôtel sis [Adresse 2] à [Localité 11], et désigné Monsieur [Y] [I] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, la SAS LABASTERE 33 et son assureur la SMABTP ont fait assigner la SASU OXXO EVOLUTION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la voir condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance Responsabilité civile Décennale et Responsabilité Civile en cours de validité au jour de la DROC ainsi que celles en vigueur au jour de la signification de l’assignation, outre le marché signé par la société OXXO EVOLUTION pour le chantier litigieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, la SAS CEGELEC et son assureur la SMA SA ont fait assigner la SARL V & E AQUITAINE devant cette même juridiction, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de la voir condamnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance Responsabilité civile Décennale et Responsabilité Civile en cours de validité au jour de la DROC ainsi que celles au jour de la signification de l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, la SAS LABASTERE 33, la SMABTP, la SAS CEGELEC et la SMA SA exposent que l’un des désordres concerne les entrées d’air dans les chambres de l’hôtel ayant pour origine les menuiseries extérieures, réalisées pour partie par la société OXXO EVOLUTION, le réseau ventilation ayant été confié à la société V&E AQUITAINE, de sorte qu’il est nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Bien que régulièrement assignées, la SARL V&E AQUITAINE et la SASU OXXO EVOLUTION ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 24/00993 et RG 24/01044, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent êt