PPP Référés, 26 juillet 2024 — 24/00500
Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AC
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCBN
[X] [U]
C/
[B], [N], [F] [Y], [J], [O] [Y] épouse [T]
- Expéditions délivrées aux avocats
- FE délivrée à Me Delphine THIERY
Le 26/07/2024
Avocats : Me Garance BASSET Me Delphine THIERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Madame Frédérique HUBERT, lors du délibéré,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U] né le 18 Septembre 1961 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Delphine THIERY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Madame [B], [N], [F] [Y] née le 29 Novembre 1964 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Me Garance BASSET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [J], [O] [Y] épouse [T] née le 26 Novembre 1962 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 28 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 25 août 2014, Monsieur [X] [U] a donné à bail à Madame [B] [Y] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 565 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du même jour, Madame [J] [Y] épouse [T] s’est portée caution solidaire des obligations de Mme [B] [Y] et résultant dudit bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, M. [U] a fait délivrer à Mme [B] [Y] un congé pour vente avec effet au 25 août 2023.
Par procès-verbal dressé par Me [S], commissaire de justice, M. [U] a fait constater, le 31 août 2023, la poursuite de l’occupation du logement par Mme [B] [Y].
Par assignation en date du 28 février 2024, M. [U] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [B] [Y].
A l’audience du 7 juin 2024, M. [U], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [B] [Y] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;condamner solidairement Mme [B] [Y] et Mme [J] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;débouter Mme [B] [Y] et Mme [J] [Y] de leurs prétentions ;condamner solidairement Mme [B] [Y] et Mme [J] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du constat), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé signifié le 7 février 2023. Il ajoute qu’en conséquence, il est fondé à obtenir l’expulsion de Mme [B] [Y].
M. [U] s’oppose à la demande de sursis à expulsion formée par Mme [B] [Y] en raison de sa mauvaise foi, dès lors qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis près d’un an, son handicap ne lui conférant aucun droit exorbitant à ce titre. Il ajoute que Mme [B] [Y] ne justifie pas avoir recherché sérieusement un nouveau logement et il ajoute qu’il se trouve lui-même dans une situation financière lui imposant de vendre rapidement le logement.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [J] [Y], il plaide que l’engagement pris par celle-ci porte non seulement sur les loyers et charges dus par Mme [B] [Y], mais également sur les indemnités d’occupation.
Mme [B] [Y], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice d’un sursis à l’expulsion d’une durée de 7 mois, en application de l’article L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution en soutenant qu’elle a besoin d’un délai pour assurer son relogement, compte tenu de son âge, de son handicap physique et psychologique, alors même qu’elle a déjà effectué de multiples démarches en vain.
Elle souligne, en outre, qu’elle s’est toujours acquittée de ses obligations contractuelles à l’égard de son bailleur.
Elle demande enfin le rejet de l’astreinte sollicitée par M. [U], ainsi que de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [Y] a comparu. Elle demande au juge de rejet