PPP Référés, 26 juillet 2024 — 24/00249
Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYK4
S.C.I. DE TERREFORT CBLC
C/
Association APAJ 33, [E] [N] [Z] [H]
- Expéditions délivrées aux avocats
- FE délivrée à Me Henri Michel GATA
Le 26/07/2024
Avocats : Me Henri Michel GATA Me Aude LACLOTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, lors de l’audience,
Madame Frédérique HUBERT, lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE TERREFORT CBLC [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Henri Michel GATA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Association APAJ 33 [Adresse 2] [Localité 3] - FRANCE Représentée par Me Aude LACLOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [E] [N] [Z] [H] née le 25 Janvier 1966 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] - [Localité 5] Représentée par Me Aude LACLOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 7 novembre 2017, la SCI DE TERREFORT CBLC a donné à bail à Madame [E] [H] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 502 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par jugement rendu le 13 avril 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BORDEAUX, Mme [H] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, et l’exercice de la mesure a été confiée à l’APAJH.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, la SCI DE TERREFORT CBLC a fait délivrer à Mme [H] un congé pour vente du logement, avec effet au 6 novembre 2023.
Par assignation en date du 2 février 2024, la SCI DE TERREFORT CBLC a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [H].
A l’audience du 7 juin 2024, la SCI DE TERREFORT CBLC, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [H] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Au soutien de ses prétentions, la SCI DE TERREFORT CBLC fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé pour vente, délivré le 4 mai 2023. Elle ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [H] à lui payer les sommes lui restant due. Elle indique qu’elle s’oppose à la demande de délai formée par la défenderesse.
Mme [H], en présence de l’APAJH, intervenant volontairement à l’instance en qualité de curateur, représentée par son conseil, demande au juge des référés de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux, en expliquant qu’elle a déjà effectué de nombreuses recherches pour un nouveau logement, sans succès. Elle sollicite aussi le rejet de la demande formée par la SCI DE TERREFORT CBLC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, le 4 mai 2023, la SCI DE TERREFORT CBLC a fait signifier à Mme [H] un congé pour vente du logement mis à sa disposition par l’effet du bail conclu le 7 novembre 2017, dans le respect des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que ce congé, dont la régularité n’est pas contestée par Mme [H], a produit ses effets le 7 novembre 2023, date d’anniversaire de renouvellement du bail ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 novembre 2023 et d’ordonner l’expulsion de Mme [H] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation, renvoyant aux articles L 412-3 et L 412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, que le juge qui ordonne l’expulsion peut ordonner